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16/05/1991 | FRANCE | N°90BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 90BX00480


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1990, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part déchargé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1983 et a d'autre part réduit de 117.295 F la cotisation sur les salaires qui lui a ét

assignée au titre de l'année 1984 ainsi que les pénalités dont elle...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1990, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part déchargé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1983 et a d'autre part réduit de 117.295 F la cotisation sur les salaires qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ainsi que les pénalités dont elle a été assortie ;
2°) remette à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime lesdites impositions et leur pénalités ;
3°) subsidiairement compense, sur le fondement de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, dans la limite de la décharge jugée justifiée, l'insuffisance des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée calculée selon les modalités préconisées par la banque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me LARROUMET, substituant Me ODENT, avocat de la C.R.C.A.M. de Charente-Maritime ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE soutient que les premiers juges, en accordant par le jugement attaqué la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés pour 1983 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente-Maritime (C.R.C.A.M.), ont fait une fausse application des dispositions des articles 212 et 219 de l'annexe II au code général des impôts et par voie de conséquence des dispositions de l'article 231-1 du code concernant la taxe sur les salaires à laquelle la Caisse a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application des articles 271 et 273 dudit code, et relatif aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égales au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées..." ; que selon l'article 219 de l'annexe II, relatif aux services et aux biens ne constituant pas des immobilisations, ces mêmes assujettis sont autorisés à déduire une fraction de la taxe ayant grevé ces biens et services utilisés, qui est déterminée selon les dispositions de l'article 212 précitées ;
Considérant que la règle dite "du prorata" posée par les articles 212 et 219, qui est conforme aux prescriptions de la VIème directive du Conseil des communautés européennes, dont ces articles s'inspirent, est applicable aux opérations de change manuel, réalisées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente-Maritime, assujetti partiel, pour ces opérations portant sur la monnaie fiduciaire et sur la monnaie métallique ; qu'il y a lieu pour les ventes de cette nature comme pour toutes les autres ventes, de regarder comme des recettes, au sens des articles 212 et 219 mentionnés ci-dessus, l'intégralité des produits des ventes, résultant des opérations de change manuel et non pas, comme le soutient l'administration, les seuls profits dégagés par ces opérations de change sur lesquels la taxe est assise, quelles que soient par ailleurs les modalités comptables retraçant ces opérations ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en regardant comme recettes au sens de l'article 212 et 219 de l'annexe II du code l'intégralité du montant des opérations de change manuel réalisées pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Charente-Maritime en 1983 ;

Considérant toutefois que dans son pourvoi, revenant sur les dispositions de son instruction 3 L-1-79 du 31 janvier 1979 concernant les opérations foncières et financières, le MINISTRE demande, en application de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, que, au cas où il serait fait droit par la cour à l'argumentation de la requérante sur les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajouté déductible, la réduction d'impôt qui en résulterait soit compensée par le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mêmes opérations en retenant également pour l'assiette de cette taxe le montant total des opérations de change manuel réalisées par la banque au cours de l'année en litige conformément aux dispositions de l'article 266-1-a du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de cet article, applicable aux opérations de change manuel comme à toutes les ventes de biens meubles : "La base d'imposition est constituée : - a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation..." ; qu'aucune dispositions du code ne vient, pour les opérations de change manuel, déroger à ces prescriptions ; qu'à aucun moment de la procédure la caisse requérante ne s'est prévalue sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions plus favorables de l'instruction du 31 janvier 1979 pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de change manuel ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande du MINISTRE et de rétablir dans la limite des droits dégrevés l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée contestée ;
SUR LA TAXE SUR LES SALAIRES DE L'ANNEE 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes ou organismes... lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total." ;
Considérant que le rapport susmentionné, dépend directement du rapport indiqué à l'article 212 dont il est le complément, qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont réduit la taxe sur les salaires à laquelle la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Charente-Maritime, dont il n'est pas contesté que 90 % au moins de son chiffre d'affaires échappe à la taxe sur la valeur ajoutée, avait été assujettie au titre de l'année 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Charente-Maritime au titre de l'année 1983 à concurrence de 104.477 F de droits simples et pénalités ;
Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Charente-Maritime au titre de l'année 1983 sont remis à sa charge à concurrence de 104.477 F de droits simples et de pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00480
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 231 par. 1, 271, 273, 212, 219, 266 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L203, L80 A
CGIAN2 212, 219
Instruction 3L-1-79 du 31 janvier 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;90bx00480 ?
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