La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1991 | FRANCE | N°89BX00449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 89BX00449


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE LAGEGE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1988 et 21 octobre 1988, présentés pour la COMMUNE DE LABEGE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Labège (31320) dûme

nt habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 2...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE LAGEGE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1988 et 21 octobre 1988, présentés pour la COMMUNE DE LABEGE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Labège (31320) dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 1989, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société anonyme "Les Dragages de Lacroix" la somme de 239.996 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté de son maire refusant à ladite société le permis de construire une centrale à béton ;
- rejette la demande de la société anonyme Les Dragages de Lacroix devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 mai 1986, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 11 juin 1985 du maire de la COMMUNE DE LABEGE rejetant la demande de permis de construire présentée par la société "Les Dragages de Lacroix" en vue de l'édification d'une construction à usage de centrale à béton ; que, saisi d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité à raison du préjudice causé par cette décision, ledit tribunal a décidé, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1988, que le refus ainsi illégalement opposé par son maire constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LABEGE et condamné celle-ci à verser à ladite société une somme de 239.996 F ; que, sans contester l'existence d'une faute, la commune requérante soutient que celle-ci n'a engendré aucun préjudice direct et certain ;
Sur la requête de la COMMUNE DE LABEGE :
Considérant, en premier lieu, que si la commune requérante fait valoir que le préjudice né de la perte d'exploitation n'est pas constitué dès lors que rien n'indique que l'exploitation envisagée sur le site aurait été bénéficiaire, il résulte des pièces du dossier qu'aucune indemnité n'a été accordée à ce titre par le jugement attaqué et n'a d'ailleurs été sollicitée de ce chef par la société demanderesse ; que, par suite, le moyen susanalysé est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE LABEGE soutient que le préjudice invoqué par la société "Les Dragages de Lacroix" ne saurait être indemnisable dès lors que le S.I.C.O.V.A.L., syndicat intercommunal détenteur d'un droit de préemption dans la zone d'aménagement différé où était situé le terrain que ladite société envisageait d'acquérir à l'effet d'y édifier la construction litigieuse, aurait en l'espèce exercé ce droit ; que, s'il est constant que ledit syndicat a décidé d'user de son droit de préemption lors de la mise en vente de certaines parcelles, il résulte de l'instruction que ces acquisitions avaient pour but la création et la gestion de réserves foncières en vue d'équiper des terrains pour de futures zones d'activité industrielles ; qu'il n'est pas contesté que le terrain dont s'agit était antérieurement affecté à un usage industriel ; que le certificat d'urbanisme délivré en vue de l'opération de construction envisagée ne mentionnait pas la situation du terrain dans une zone d'aménagement différé et, par voie de conséquence, l'existence d'un droit de préemption ; que la société demanderesse n'a pas non plus, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement susvisé du 26 mai 1986, été informée d'une telle possibilité par le maire de la COMMUNE DE LABEGE, également président du S.I.C.O.V.A.L., alors que ce dernier avait connaissance, lorsqu'il a rendu la décision litigieuse, des négociations en vue de l'acquisition du terrain entre son propriétaire et la société "Les Dragages de Lacroix" ; que la commune requérante n'ayant ainsi apporté aucune présomption sérieuse tendant à faire admettre que le S.I.C.O.V.A.L. aurait en l'occurrence exercé son droit de préemption, le préjudice résultant pour l'intimée de l'impossibilité d'exercer son activité sur le terrain qu'elle se proposait d'acquérir doit être regardé comme directement lié au refus de permis de construire qui lui a été illégalement opposé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la société "Les Dragages de Lacroix" devait abandonner pour cause d'expropriation le terrain situé à Portet-sur-Garonne où était implantée la centrale à béton qu'elle exploitait ; qu'elle soutient sans être utilement contredite qu'il n'existait pas d'autre terrain à caractère industriel déjà aménagé dans le secteur de la COMMUNE DE LABEGE et des communes avoisinantes, où il lui était loisible de souhaiter s'installer ; qu'ainsi le préjudice résultant du coût d'aménagement d'un terrain agricole, estimé par les premiers juges à un montant non contesté de 200.000 F, doit être également regardé comme directement lié à la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LABEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une somme de 239.996 F à la société "Les Dragages de Lacroix" ;
Sur le recours incident de la société "Les Dragages de Lacroix" :

Considérant que le jugement attaqué a assorti des intérêts légaux à compter du 1er avril 1987 la somme au versement de laquelle la COMMUNE DE LABEGE a été condamnée, conformément aux conclusions de la société demanderesse ; que celle-ci, qui ne fait état d'aucun préjudice distinct du non règlement de la somme litigieuse, n'est pas fondée à réclamer, par voie d'appel incident, la condamnation de la COMMUNE DE LABEGE à une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABEGE et le recours incident de la société "Les Dragages de Lacroix" sont rejetés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award