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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 89BX00753


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour L'ASSOCIATION DITE SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TOULOUSE, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
-

lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour L'ASSOCIATION DITE SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TOULOUSE, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 ;
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "5 - Les établissements publics... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a) de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent..." ; que L'ASSOCIATION DITE SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TOULOUSE, assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 %, en application de l'article 219 bis du code général des impôts renvoyant aux dispositions précitées de l'article 206-5 dudit code, à raison de revenus de capitaux mobiliers issus du placement de fonds lui appartenant, demande la décharge du complément d'impôt qui lui a été réclamé au titre des années 1981 à 1984 par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition des déficits engendrés par son activité de location d'appartements qu'elle avait imputés sur lesdits revenus ;
Sur la nature des locations consenties :
Considérant que l'association requérante procéde à la location d'appartements de vacances au profit de ses adhérents ; que si elle soutient que l'ameublement dont sont garnis lesdits appartements a un caractère sommaire et un prix insignifiant par rapport au coût de l'immeuble, elle n'établit pas, ni même n'allègue que lesdits appartements ne seraient pas habitables en l'état et que les locataires devraient nécessairement se procurer un mobilier complémentaire afin d'y effectuer leur séjour dans des conditions minimales d'habitabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de regarder les locations dont s'agit comme des locations meublées ;
Sur la nature des revenus tirés de la location d'appartements meublés :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 35 bis du code général des impôts, rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 dudit code, que les revenus issus de la location de logements meublés sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils proviennent de l'exercice d'une profession commerciale ; qu'il ressort par ailleurs de la définition des revenus fonciers énoncée à l'article 14 du code général des impôts que les revenus issus de la location des immeubles bâtis et non bâtis, auxquels se réfèrent les dispositions susmentionnées de l'article 206-5 du même code, ne concernent que les locations consenties à l'état nu ; que, par suite, les produits procurés par la location d'appartements meublés ne sauraient être considérés comme des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, ni que les dispositions qui interdisent de déduire les déficits fonciers du revenu global ne sont pas applicables aux associations à but non lucratif, ni que le fait qu'elle n'exercerait pas une activité spéculative de loueur en meublé suffirait à qualifier les loyers de ses immeubles de revenus du patrimoine au sens des dispositions précitées de l'article 206-5 du code général des impôts ;
Sur le principe de l'imposition des revenus litigieux à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1 - Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 5° bis - les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de ce dernier article : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque... des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant que L'ASSOCIATION DITE SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TOULOUSE, constituée sous forme d'association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, a notamment pour objet, selon ses statuts, d'organiser l'accueil des retraités et enfants du personnel municipal, accompagnés de leurs parents, dans les propriétés qu'elle possède ; qu'elle effectue dans l'accomplissement de cette mission la location d'appartements meublés de vacances, dont le bénéfice est réservé à ses adhérents ; qu'il n'est pas contesté que les prix pratiqués sont sensiblement inférieurs à ceux des entreprises commerciales réalisant des prestations semblables ; que la gestion de l'association requérante présente en outre un caractère désintéressé, les administrateurs n'étant pas rémunérés et les résultats éventuellement bénéficiaires devant être affectés exclusivement à l'amélioration des installations et équipements ; qu'ainsi les opérations litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et sont, par voie de conséquence, exonérées d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, de même que les recettes éventuelles tirées de cette activité, les charges se rattachant aux immeubles loués dans ces conditions ne sauraient être prises en compte pour la détermination des bases d'imposition de l'association intéressée à l'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré par celle-ci de ce que la compensation est possible entre les revenus imposables au régime spécial de l'impôt sur les sociétés qui lui était applicable avec les déficits subis dans l'exercice d'une activité soumise au régime de droit commun de l'impôt est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DITE SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DITE SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TOULOUSE est rejetée.


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