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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1991, 89BX01716


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND, situé au lieu dit Peyramond, commune du Mas d'Azil (09290), représenté par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.120.684,70 F à raison du préjudice qu

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND, situé au lieu dit Peyramond, commune du Mas d'Azil (09290), représenté par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.120.684,70 F à raison du préjudice que lui a occasionné le refus opposé par le préfet de l'Ariège d'admettre la recevabilité du plan de développement qu'il avait présenté ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.120.684,70 F ;
3°/ subsidiairement, au cas où elle s'estimerait insuffisamment informée quant à la détermination du préjudice, d'ordonner une expertise à cette fin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND demande réparation à l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet de l'Ariège d'admettre la recevabilité du plan de développement qu'il avait présenté dans le cadre des dispositions du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, en tant que divers prêts spéciaux de modernisation prévus pour un montant total de 466.000 F dans le projet de plan n'auraient pu ainsi être obtenus ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 1er juin 1983 : "Après avis de la commission mixte, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan de développement. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées sur sa demande, à l'agriculteur, en fonction de l'état d'avancement du projet" ; qu'il ressort des dispositions qui précèdent que, si l'octroi des prêts prévus au plan de développement est subordonné à l'agrément préalable de ce dernier par le préfet, l'établissement de crédit compétent n'est pas tenu de consentir lesdits prêts du seul fait de l'intervention d'une telle décision ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le projet de plan présenté par le requérant avait fait l'objet, antérieurement à la décision litigieuse, d'un avis défavorable de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, qui aurait été appelée à octroyer ces prêts ; qu'à la supposer établie, la faute qu'aurait commise le préfet de l'Ariège en prenant la décision litigieuse serait ainsi sans lien avec le préjudice invoqué et ne saurait par suite engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND ne saurait utilement se prévaloir des décisions d'octroi de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs consenties respectivement en juin 1985 et février 1987 à deux membres associés dudit groupement, dès lors que ces décisions, prises en application du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, procèdent de l'étude d'un projet propre aux intéressés ; que la circonstance que le préfet de l'Ariège ait en outre rendu le 16 septembre 1986 une décision favorable sur le plan d'amélioration matérielle présenté par le requérant en application des dispositions du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, qui s'est substitué au décret n° 83-442 du 1er juin 1983, ne conduit pas à faire regarder la décision de refus prise antérieurement sur le fondement de ces dernières dispositions comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que les conditions d'octroi des aides prévues par les articles 2 et suivants desdits décrets présentent des différences quant à l'objectif à atteindre au terme du plan, d'autre part, que si le montant du prêt sollicité était porté à 500.000 F et que les dettes du demandeur s'étaient accrues, le montant de l'investissement projeté était notablement réduit, les ventes avaient sensiblement progressé pendant l'exercice 1985 et le montant des ventes projetées au terme du plan était moindre que celui visé par le plan de développement refusé l'année précédente ;

Considérant, en dernier lieu, que le fait que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND n'ait été agréé qu'en novembre 1984 est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse ; qu'à supposer par ailleurs que le requérant soit fondé à soutenir que les aides obtenues en 1979 par l'un de ses membres n'auraient pu entrer en ligne de compte pour déterminer le montant maximum du prêt sollicité, il ne résulte pas de l'instruction que l'accroissement de l'autofinancement nécessité par la réduction consécutive du montant du prêt sollicité, d'une ampleur au demeurant limitée à moins de 100.000 F, ait été principalement à l'origine de la décision de refus contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE PEYRAMOND est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01716
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES - Aides à la modernisation des exploitations agricoles (décret n° 83-442 du 1er juin 1983) - Refus du préfet d'agréer un plan de développement - (1) Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce - (2) Responsabilité de l'Etat dans le refus consécutif de l'un des prêts du plan par un établissement de crédit - Absence.

03-03-005(1), 60-02-005 La circonstance qu'un préfet ait agréé un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole dans le cadre des dispositions du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, qui a abrogé le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 et s'est substitué à lui, n'est pas de nature à faire regarder une décision antérieure de refus d'agrément d'un plan de développement déposé sur le fondement des dispositions de ce dernier décret comme illégale en tant qu'entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les conditions d'octroi des aides ne sont pas identiques dans les deux textes et, d'autre part, que, si la situation de trésorerie du requérant ne s'est pas améliorée, les objectifs poursuivis par ce dernier sont moins ambitieux. Absence de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET - Aides à la modernisation des exploitations agricoles (décret du 1er juin 1983) - Refus du préfet d'agréer un plan de développement.

03-03-005(2), 60-04-01-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 27 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles que, si l'octroi des prêts prévus au plan de développement est subordonné à l'agrément préalable du préfet, l'établissement de crédit compétent n'est pas tenu de consentir lesdits prêts du seul fait de l'intervention de la décision préfectorale. Par suite, la faute qu'aurait commise un préfet en refusant l'agrément d'un plan de développement, à la supposer établie, est sans lien direct avec le préjudice causé à l'exploitant par le refus qui lui a été opposé par l'établissement de crédit de lui accorder l'un de ces prêts.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Lien entre le refus du préfet d'agréer un plan de développement au titre des aides à la modernisation des exploitations agricoles et le refus consécutif de prêt par un établissement de crédit.


Références :

Décret 81-246 du 17 mars 1981
Décret 83-442 du 01 juin 1983 art. 27, art. 2
Décret 85-1144 du 30 octobre 1985


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;89bx01716 ?
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