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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX01761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1991, 89BX01761


Vu la requête, enregistrée le 31 aout 1989 au greffe de la Cour, présentée par la la société civile immobilière SEGIVADOUR, dont le siège social est situé ... (65005), représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 2565 F du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de PAU a rejeté sa sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'im

pôt litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 31 aout 1989 au greffe de la Cour, présentée par la la société civile immobilière SEGIVADOUR, dont le siège social est situé ... (65005), représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 2565 F du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de PAU a rejeté sa sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'impôt litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. ... 2°) Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35." ; et qu'aux termes de l'article 35. I "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par le personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; ... 3°) Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ..." ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière SEGIVADOUR a, pour objet statutaire exclusif, l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles collectifs ou de maisons individuelles à usage principal d'habitation, en vue de la revente ; qu'en 1982, ayant renoncé à poursuivre une nouvelle opération de construction-vente, elle a procédé à la vente en bloc de 24 lots, encore non bâtis, et dépendant d'un terrain, préalablement loti ; qu'en raison de cette vente non prévue par ses statuts, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts ;
Considérant d'autre part, que dans le cas d'une société civile de construction-vente qui, telle la société requérante, a revendu un terrain inialement destiné à la construction, l'intention de cette société, de le revendre, doit être regardée, pour l'application des dispositions susrappelées de l'article 35-I du code, comme découlant directement de l'objet social en vue duquel elle a été constituée, et qui impliquait l'acquisition de terrains destinés à la construction en vue de la vente ;

Considérant enfin que la notion d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après les termes mêmes précités de l'article 35-I du code, est remplie lorsque les associés qui sont les maîtres de la société sont des personnes se livrant de façon habituelle à des opérations immobilières, soit par des achats et des ventes faits en leur propre nom, soit par des participations à des sociétés civiles chargées d'effectuer des opérations de cette même nature ; qu'en pareil cas, la société civile, étant l'un des instruments de l'activité des associés, laquelle entre dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code, doit être réputée remplir la notion d'habitude posée par ce texte ; qu'en l'espèce, il est constant que la Société anonyme de Crédit Immobilier de "La Vallée de l'Adour", qui détient la quasi totalité des parts de la société civile immobilière requérante, achète habituellement, en vue de les revendre, des immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; qu'ainsi la société civile immobilière SEGIVADOUR doit également être considérée comme s'étant livré habituellement à des opérations visées à l'article 35-I-1° ; que dès lors, la société civile immobilière SEGIVADOUR a la qualité de marchand de biens au sens de l'article 35-I-3°; que par suite, elle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés sur ses résultats de l'année 1982 ; que la circonstance que ses associés sont des sociétés anonymes de crédit immobilier, exonérés de l'impôt sur les sociétés, est sans incidence sur l'assujettisement de la société requérante à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la reconstitution des bénéfices :
Considérant que la société requérante estime la reconstitution radicalement viciée en ce qu'elle aboutit à taxer, à l'impôt sur les sociétés, des opérations couvertes par le régime prévu à l'article 239 ter ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a considéré comme stock d'entrée au 1er janvier 1982, les immeubles non vendus au 31 décembre 1981 qui n'avaient donc pu être soumis au prélèvement dû lors des cessions ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière SEGIVADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière SEGIVADOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01761
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Société civile immobilière de construction-vente - Vente - Abandon d'un programme de construction et revente des lots non construits à un même acquéreur - Imposition à l'impôt sur les sociétés : oui, dès lors que les associés ont la qualité de marchand de biens au sens de l'article 35 I 1° du C.G.I. - La qualité de marchand de biens est remplie même par une personne morale exonérée par une autre disposition.

19-04-01-04-01 La circonstance que le principal associé, qui détient la quasi-totalité des parts de la société civile soit exonéré d'impôt en vertu de l'article 207-I-4° (organisme d'HLM) ne fait pas obstacle à l'imposition de la société civile dont il est membre, dès lors que la condition d'habitude prévue par l'article 35 du code général des impôts est remplie.


Références :

CGI 206, 35 I, 239 ter, 35


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;89bx01761 ?
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