Vu la requête, enregistrée le 31 août 1989 au greffe de la Cour, présentée par la la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SEGIVADOUR, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 2565 ter F du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des prélèvements sur les profits de construction qui lui ont été réclamés pour la période antérieure au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 25 juin 1984 ;
2°) de prononcer la décharge du prélèvement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon le I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire ; qu'aux termes de l'article 235 quater I ter 1 bis, le taux de ce prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; qu'aux termes de l'article 235 quater I ter 3, "Le prélèvement prévu au 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin aux termes de l'article 235 sexies, "Pour l'application des dispositions des articles 235 quater I ter 3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société requérante doit être regardée comme soumise, à raison des profits de construction qu'elle a réalisés avant le 31 décembre 1981 ; que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SEGIVADOUR fait valoir que ses deux associées sont des sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-I-4° du code général des impôts, et que par suite, le prélèvement est perçu pour être immédiatement restitué, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation fiscale propre de la société requérante qui résulte des termes mêmes de la loi, et en conséquence sur son absence de droit personnel à restitution ; que si l'administration a décidé de ne pas exiger des sociétés civiles immobilières de construction-vente, le prélèvement sur la part de profits correspondant aux droits détenus par leurs associés - sociétés visées à l'article 207-1-4°, cette mesure de tolérance prise pour l'application du régime postérieur au 31 décembre 1981, n'est pas transposable sous le régime applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SEGIVADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements sur les profits de construction qui lui ont été réclamés pour la période antérieure au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 25 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SEGIVADOUR est rejetée.