Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1989, présentée par Melle Y..., demeurant ... et par laquelle elle fait appel du jugement prononcé par le tribunal administratif de Toulouse le 20 juin 1989 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 1990, présenté pour Melle Y... par Me Sagne X..., avocat, par lequel elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'expertise tendant à déterminer si les troubles dont elle est atteinte ont ou non été aggravés par les soins qu'elle a reçus au Centre Hospitalier Régional de Purpan à Toulouse, s'il y a une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service et de chiffrer le préjudice qu'elle a subi ;
- de rejeter la prescription quadriennale opposée ;
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les opérations subies par Melle Y... étaient nécessaires et si la surveillance ultérieure a été correcte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 69-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la déchéance quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ostéotomies pratiquées sur Melle Y... afin de corriger les importantes anomalies rotationnelles dont étaient atteints ses deux membres inférieurs l'ont été suivant les règles de l'art et ont d'ailleurs donné d'excellents résultats sur la jambe gauche ; qu'il était habituel, à l'époque, de proposer et de réaliser ce type d'intervention conforme aux usages et données de la science ; que si les complications post-opératoires trouvant leur origine dans les difficultés de consolidation souvent liées à l'état de la requérante n'étaient pas rares, il n'est pas établi en revanche que le syndrome de la loge antéro-externe constituait un risque normal et prévisible ; qu'en l'absence de faute lourde invoquée, cette complication ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant que la chronologie des événements ne révèle aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les parents de Melle Y... aient été insuffisamment informés des risques prévisibles que pouvaient comporter les opérations chirurgicales successives ;
Considérant enfin, que les interventions en cause ne présentaient pas un caractère bénin ; que les conséquences en résultant ne sauraient à elles seules révéler le fonctionnement défectueux du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 juin 1989 du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.