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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX01808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1991, 89BX01808


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE", dont le siège social est ..., représentée par Mme Kujawski, gérante en exercice ; la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de

Bordeaux ;
2°) de lui accorder la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au ti...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE", dont le siège social est ..., représentée par Mme Kujawski, gérante en exercice ; la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1982 et à titre subsidiaire la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" a fait figurer dans ses comptes pour l'exercice clos le 31 octobre 1982 une provision destinée à tenir compte de la dépréciation d'un fonds de commerce acquis en 1981 de la société anonyme "Garage de Normandie" ; que ce fonds a été exploité jusqu'au 31 octobre 1983 pour l'activité de station service et postérieurement pour l'activité de location d'emplacement de parking et de vente de véhicules ; que cette exploitation entre dans l'objet social de la Société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" ; que par suite ledit fonds de commerce constitue une immobilisation incorporelle et ne présente pas le caractère de stock de son activité de marchand de biens ; que la société requérante ne justifie pas d'une dépréciation de l'ensemble de son activité de marchand de biens en se référant seulement aux résultats du fonds acquis ; qu'ainsi elle ne pouvait prétendre à la constitution d'une provision à la fin de l'exercice 1982 ; que la charge qui résulterait de la dépréciation totale en 1983 du fonds acquis n'est pas plus justifiée dès lors qu'une partie de l'activité a été maintenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01808
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Actif immobilisé - Immobilisations incorporelles - Fonds de station-service acquis par un marchand de biens.

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-04 Un marchand de biens dont l'objet social prévoit notamment qu'il peut assurer le fonctionnement de stations-service, qui achète des immeubles et un fonds de commerce de distribution de carburants et garage qu'il fait fonctionner ne peut provisionner la dépréciation dudit fonds, qui constitue un élément de son actif immobilisé et non une partie de son stock, en l'absence de dépréciation globale dudit fonds.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Fonds de commerce - Provision non déductible en l'absence de dépréciation globale du fonds.


Références :

CGI 39 par. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;89bx01808 ?
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