Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE", dont le siège social est ..., représentée par Mme Kujawski, gérante en exercice ; la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1982 et à titre subsidiaire la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" a fait figurer dans ses comptes pour l'exercice clos le 31 octobre 1982 une provision destinée à tenir compte de la dépréciation d'un fonds de commerce acquis en 1981 de la société anonyme "Garage de Normandie" ; que ce fonds a été exploité jusqu'au 31 octobre 1983 pour l'activité de station service et postérieurement pour l'activité de location d'emplacement de parking et de vente de véhicules ; que cette exploitation entre dans l'objet social de la Société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" ; que par suite ledit fonds de commerce constitue une immobilisation incorporelle et ne présente pas le caractère de stock de son activité de marchand de biens ; que la société requérante ne justifie pas d'une dépréciation de l'ensemble de son activité de marchand de biens en se référant seulement aux résultats du fonds acquis ; qu'ainsi elle ne pouvait prétendre à la constitution d'une provision à la fin de l'exercice 1982 ; que la charge qui résulterait de la dépréciation totale en 1983 du fonds acquis n'est pas plus justifiée dès lors qu'une partie de l'activité a été maintenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "GARAGE DE NORMANDIE" est rejetée.