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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX01875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 89BX01875


Vu le recours, enregistré le 31 octobre 1989 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 juin 1988 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a déclaré insalubre irrémédiable l'immeuble situé ... et appartenant à M. Brand ;
2°) rejette la requête présentée par M. Brand devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu le recours, enregistré le 31 octobre 1989 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 juin 1988 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a déclaré insalubre irrémédiable l'immeuble situé ... et appartenant à M. Brand ;
2°) rejette la requête présentée par M. Brand devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 avril 1991 : - le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 37 et L 38 du code de la santé publique que lorsqu'il prend en considération la délibération d'un conseil municipal dénonçant l'insalubrité d'un immeuble le préfet saisit d'urgence le conseil départemental d'hygiène et l'invite à se prononcer sur l'insalubrité ; qu'aux termes de l'article L 39 du même code : "Le préfet notifie par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé ; à partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne devra ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants... Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé pourra former un recours auprès du ministre de la santé publique et de la population, lequel statuera d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui interviendra dans un délai maximum de deux mois" ;
Considérant qu'après avoir reçu la notification en date du 2 août 1987 de la délibération du conseil départemental d'hygiène de Tarn et Garonne, M. Brand a formé un recours hiérarchique auprès du MINISTRE DE LA SANTE ; que ni le code de la santé publique ni aucun principe général du droit n'impose une procédure contradictoire à l'occasion de l'instruction du recours hiérarchique prévu par l'article L 39 du code de la santé publique ; que si le ministre a cru devoir procéder à un nouvel examen de l'appartement ouvert et inhabité après sa destruction par un incendie sans en avertir préalablement M. Brand, cette mesure n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure de déclaration d'insalubrité ; que par suite le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 juin 1988 du préfet du Tarn et Garonne ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande présentée par M. Brand devant le tribunal administratif et qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1988 classant insalubre irrémédiable l'immeuble appartenant au requérant ... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Brand a cédé à la ville de Montauban l'immeuble en cause qui a été démoli ; que par suite, la demande présentée par M. Brand devant le tribunal administratif est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. Brand devant le tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01875
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - ILOTS INSALUBRES.


Références :

Arrêté du 03 juin 1988
Code de la santé publique L37, L38, L39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;89bx01875 ?
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