Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 11 avril 1984 ;
2°) lui accorde la remise gracieuse des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que tant devant le tribunal administratif que devant la cour les conclusions de la requête de M. X... tendent à la remise gracieuse des impositions contestées ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur cette demande qui, en application de l'article L 247 du livre des procédures fiscales relève de la juridiction gracieuse ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.