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28/05/1991 | FRANCE | N°90BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 90BX00604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1990, présentée pour M. Franck X..., demeurant..., par Me Bernard Y..., avocat, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes de 9.185,06 F et 2.614,40 F mises en recouvrement les 3 février et 16 juin 1987 au titre des redevances téléphoniques dues pour les périodes du 11 décembre 1985 et 16 juin 1986 et du 11 juillet 1986 au 21 novembre 1986 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1990, présentée pour M. Franck X..., demeurant..., par Me Bernard Y..., avocat, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes de 9.185,06 F et 2.614,40 F mises en recouvrement les 3 février et 16 juin 1987 au titre des redevances téléphoniques dues pour les périodes du 11 décembre 1985 et 16 juin 1986 et du 11 juillet 1986 au 21 novembre 1986 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par le requérant qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir, à l'appui de sa demande de réduction des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre des périodes du 11 décembre 1985 au 16 juin 1986 et du 11 juillet 1986 au 21 novembre 1986, que ses consommations ne correspondent ni aux sommes habituellement facturées ni à l'usage effectif de son appareil téléphonique, M. X... n'établit pas le fonctionnement défectueux de son installation téléphonique ; qu'en particulier, l'installation à son domicile d'un appareil de type "minitel" immédiatement avant la période où sont apparues les consommations litigieuses prive d'utilité toute comparaison avec les consommations antérieures ; que les vérifications techniques effectuées par l'administration sur la ligne et le compteur ainsi que les relevés détaillés des consommations des mois suivants n'ont fait ressortir aucune anomalie ni aucun mauvais fonctionnement du système d'enregistrement des communications ; que l'instruction ne permet donc pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir les factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son installation ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 28/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00604
Numéro NOR : CETATEXT000007473688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;90bx00604 ?
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