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28/05/1991 | FRANCE | N°90BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 90BX00713


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1990, présentée pour l'UNION TECHNIQUE ELF GENERALE DE CHAUFFE (U.T.E.C), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
La société U.T.E.C demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 5.500.000 F et de condamner le SIVOM de la région de La Rochelle au paiement d'une indemni

té de 20.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1990, présentée pour l'UNION TECHNIQUE ELF GENERALE DE CHAUFFE (U.T.E.C), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
La société U.T.E.C demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 5.500.000 F et de condamner le SIVOM de la région de La Rochelle au paiement d'une indemnité de 20.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'accorder la provision demandée ;
3°) de condamner le SIVOM de la région de La Rochelle à lui verser une indemnité de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me DISTEL, avocat de la société Union Technique ELF -Générale de Chauffe (U.T.E.C) et de Me X..., substituant la SCP Bernard Beauchant Gardach, avocat du SIVOM de la région de La Rochelle ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable..." ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au juge des référés de déterminer, compte tenu des éléments fournis par les parties dans le cadre de l'instruction, si l'existence de l'obligation fondant une demande de provision n'est pas sérieusement contestable ; que ses pouvoirs ne sauraient ainsi se limiter à constater que l'existence de l'obligation est contestée par le défendeur et à analyser si cette contestation apparaît sérieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fondé sa décision, après avoir énoncé l'argumentation du SIVOM de la région de la Rochelle, sur le fait que l'existence de l'obligation était contestée par ce dernier et que cette contestation présentait un caractère sérieux ; que le premier juge n'a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, auquel il n'y a pas lieu de déroger compte tenu de ce qui précède, statuer au vu d'un mémoire dont la requérante n'a pas été mise à même de prendre connaissance avant la décision attaquée ; que, par suite, la société U.T.E.C est fondée à soutenir que l'ordonnance du 27 novembre 1990 du président du tribunal administratif de Poitiers est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société U.T.E.C ;
Sur la demande de provision :
Considérant que le SIVOM de la région de La Rochelle a confié à la société U.T.E.C par contrat en date du 26 septembre 1986 l'exploitation d'une installation de traitement par incinération des résidus urbains avec récupération de chaleur ; que les parties étant en litige sur l'interprétation de plusieurs clauses de ce contrat, ladite société a, d'une part, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation du SIVOM à réparer le préjudice qu'elle estime lui avoir été causé du fait de la méconnaissance invoquée de ses obligations par ce dernier, d'autre part, demandé au président dudit tribunal, statuant en référé, de lui accorder une provision de 5.500.000 F en application des dispositions réglementaires susrappelées ; que la société U.T.E.C fait appel de la décision rejetant la demande de provision ;
En ce qui concerne la rémunération de l'exploitant pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1988 :

Considérant que la provision demandée par la société U.T.E.C concerne en premier lieu la rémunération qu'elle estime lui être due à raison du traitement des résidus effectué pendant la période du 1er octobre au 30 novembre 1988, ainsi que les intérêts moratoires afférents à cette somme ; que les parties conviennent que l'exploitant doit être rémunéré à compter de la prise en charge de l'installation ; qu'il ressort de l'article 2 du contrat précité que la date de prise en charge de celle-ci est fixée à la date de sa mise en service industrielle ; qu'il résulte de l'instruction que la phase de mise en service industrielle de l'usine a effectivement débuté au plus tard le 1er octobre 1988 ; que la double circonstance que l'installation de récupération d'énergie calorifique n'ait pas été achevée à cette dernière date et que le constructeur aurait assumé la responsabilité de l'installation jusqu'à la réception de celle-ci, survenue le 30 novembre 1988 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions contractuelles susrappelées ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation pour le SIVOM de la région de La Rochelle de rémunérer l'activité de la société U.T.E.C pendant la période litigieuse n'apparaît ainsi pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu à ce titre de condamner le SIVOM de la région de La Rochelle à lui allouer une provision de 600.000 F ;
En ce qui concerne la rémunération de l'exploitant à compter du 1er décembre 1988 :
Considérant que la provision demandée par la société UTEC représente en second lieu la différence entre les sommes qui lui ont été réglées par le SIVOM de la région de La Rochelle à raison de l'exploitation de l'installation et les états mensuels qu'elle a présentés ainsi que les intérêts moratoires afférents à ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'article 13 du contrat précité que le SIVOM doit à l'exploitant une rémunération de laquelle est déduite une partie correspondant aux produits de la vente d'énergie calorifique et que cette rémunération est fixée par référence à un compte prévisionnel annexé au contrat, comportant notamment un minimum garanti de quantité de chaleur distribuée hors du site de production ; que le SIVOM a déduit des factures qui lui ont été adressées une somme représentant, d'une part, les pertes de recettes dues à la moindre quantité d'énergie vendue par rapport à celle qu'il estime devoir être vendue en fonction des dispositions contractuelles précitées, d'autre part, l'incidence prévue au contrat des charges complémentaires qu'il a assumées en mettant en oeuvre un système de télégestion ; que si la société U.T.E.C. ne conteste pas expressément ce dernier point, elle soutient en revanche, contrairement à ce qu'affirme le SIVOM, que les hypothèses annexées au contrat relatives à la quantité de chaleur distibuée ne peuvent revevoir application dès lors que le nombre de logements raccordés serait inférieur à celui prévu à l'origine et qu'en tout état de cause, le marché ne prévoirait pas de proportionnalité entre le tonnage d'ordures incinérées et la quantité d'énergie vendue ; que l'interprétation des dispositions du contrat relatives aux points litigieux présente une difficulté sérieuse en l'état de l'instruction ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'allouer de ce chef une provision à la société requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner le SIVOM de la région de La Rochelle à payer à la société U.T.E.C. une somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, eu égard à ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu de condamner la société U.T.E.C. à payer au SIVOM de la région de La Rochelle la somme de 10.000 F qu'il réclame au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : Le SIVOM de la région de La Rochelle est condamné à verser une provision de 600.000 F à la société U.T.E.C.
Article 3 : Le SIVOM de la région de La Rochelle versera à la société U T.E.C. une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société U.T.E.C. et de sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ainsi que les conclusions du SIVOM de la région de La Rochelle tendant à ce que la société U.T.E.C. soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00713
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;90bx00713 ?
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