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29/05/1991 | FRANCE | N°89BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 89BX00281


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 15 décembre 1988 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 juin 1987 pour Mme Geneviève X... ;
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... Tour de Gassies à Bordeaux (33000

), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en dat...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 15 décembre 1988 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 juin 1987 pour Mme Geneviève X... ;
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... Tour de Gassies à Bordeaux (33000), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, reconnaissant la caducité de la contrainte délivrée le 26 juin 1985 à l'encontre de Mme X..., a laissé à sa charge les frais afférents au commandement litigieux ;
2°) lui accorde la décharge des frais en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent, en application de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que, par suite, et dans l'hypothèse ou des poursuites ont été, antérieurement à cette date, entreprises pour le recouvrement des impositions contestées, elles deviennent nécessairement caduques à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent par la suite exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur-percepteur de Bordeaux (5ème division) a décerné le 26 juin 1985 un commandement à l'encontre de Mme Geneviève X... pour le recouvrement d'une somme de 1.203.360,50 F ; que le 18 juin 1985 ce contribuable a présenté au directeur des services fiscaux de la Gironde une réclamation, reçue le 3 juillet 1985, à laquelle était jointe une demande de sursis de paiement, tendant à la décharge de l'ensemble des impositions faisant l'objet du commandement mentionné ci-dessus ; que le 22 juillet 1985, Mme X..., a formulé auprès du Trésorier Payeur Général de la Gironde, une contestation de ce commandement, qu'il a rejeté le 21 août 1985 ;
Considérant que si les impositions contestées ont cessé d'être exigibles à compter du 3 juillet 1985, date de la réception de la demande de sursis de paiement, elles étaient encore exigibles lorsque le comptable du trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, notifié le 26 juin 1985 à la requérante le commandement susmentionné ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet acte de poursuite, serait dépourvu de base légale et n'aurait produit aucun effet juridique et partant que les frais afférents auxdits commandement n'auraient pas dû être laissés à sa charge, qu'ainsi c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Geneviève X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00281
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;89bx00281 ?
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