La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°89BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 1991, 89BX01281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle il a opposé la prescription quadriennale à la société anonyme Duclerc et l'a condamnée à verser au syndic chargé du règlement judiciaire de cette dernière la somme de 212.066,11 F majorée des

intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics ;
- rejette ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle il a opposé la prescription quadriennale à la société anonyme Duclerc et l'a condamnée à verser au syndic chargé du règlement judiciaire de cette dernière la somme de 212.066,11 F majorée des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics ;
- rejette la requête du syndic de la société anonyme Duclerc ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
Les observations de Me DULUC, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "la prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il est constant que le décompte définitif valant demande de paiement des travaux réalisés par l'entreprise société anonyme Duclerc et faisant apparaître une créance de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES de 212.066,11 F a été adressé à ce dernier par le syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Duclerc au mois d'avril 1979 après que soit intervenue le 20 avril 1976 la réception définitive et sans réserves de ces travaux ; que par suite, en application de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, à supposer que le droit de la société anonyme Duclerc au règlement des travaux qu'elle avait exécutés ait été acquis dès le 20 avril 1976, la prescription de ce droit a été interrompue au mois d'avril 1979 ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que depuis cette date et jusqu'à la demande de paiement litigieuse qui a été adressée à l'office le 28 août 1985 aucun acte susceptible d'interrompre le nouveau délai de quatre ans ouvert par l'envoi du décompte définitif en avril 1979 n'est intervenu ; que la circonstance que le décompte définitif adressé à l'office soit demeuré sans réponse de la part de ce dernier n'était pas de nature à empêcher ce délai de prescription de courir, ainsi que le prévoit l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 qui n'exige aucune réponse à la demande de paiement, "à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption" ; que dans ces conditions, le président du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES était fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande de paiement de la créance de la société anonyme Duclerc dès lors que le nouveau délai de quatre ans était expiré lorsque celle-ci lui a été adressée le 28 août 1985 ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement attaqué qui a écarté cette prescription ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Duclerc devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décompte définitif adressé à l'office en avril 1979 a été contresigné par le syndic de la société anonyme Duclerc ; que dès lors, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que la prescription ne pouvait courir à l'encontre de la société dès lors qu'il ignorait l'existence de la créance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prescription quadriennale de ladite créance a été expressément opposée par le président du conseil d'administration de l'office dans le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 1986 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la décision du 17 septembre 1985 ou sur le fait qu'elle ait été portée à la connaissance du syndic de la société anonyme Duclerc, cette prescription a été régulièrement opposée par une personne compétente pour le faire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le montant de la créance que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a considéré que la créance de la société anonyme Duclerc n'était pas frappée de prescription et l'a en conséquence condamné à régler au syndic chargé de son règlement judiciaire la somme de 212.066,11 F majorée des intérêts moratoires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le syndic de la société anonyme Duclerc est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01281
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI - Existence d'une interruption - Envoi du décompte définitif valant demande de paiement du solde des travaux exécutés et réceptionnés sans réserve dans le cadre d'un marché - a) Point de départ du nouveau délai : 1er jour de l'année suivant celle de l'envoi du décompte définitif - b) Suspension du nouveau délai par une absence de réponse au décompte définitif - Absence.

18-04-02-05, 39-05-02-01 Suite à la réception définitive et sans réserve de travaux, l'envoi par l'entreprise au maître d'ouvrage d'un décompte définitif concernant un solde des travaux non réglé constitue une demande de paiement qui interrompt le délai de prescription quadriennale et fait courir un nouveau délai à compter du premier jour de l'année suivant cette demande. Le silence de l'administration n'a cependant pas pour effet de prolonger indéfiniment le cours de ce délai. En l'absence de tout autre acte interruptif de prescription de la part de l'entreprise pendant quatre ans le maître d'ouvrage est fondé à lui opposer la prescription de sa créance.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Envoi du décompte définitif valant demande de paiement du solde des travaux exécutés et réceptionnés sans réserve dans le cadre d'un marché - Prescription quadriennale.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;89bx01281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award