Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1989, présentée pour Mme Madeleine Y... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité à fixer après expertise en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 1986 sur la route départementale n° 227 ;
- condamne le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser cette indemnité ;
- lui accorde une provision de 20.000 F ainsi qu'une indemnité de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller,
- les observations de Me X..., substituant la SCP MAXWELL-LATOUR, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande que le département des Pyrénées-Atlantiques soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 1986 alors qu'elle circulait à bicyclette sur le chemin départemental n° 227 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de bitumage du chemin départemental n° 227 entre les points kilométriques 0,000 et 5,800 ont été entrepris le 21 avril 1986 ; que dès cette date des panneaux AK 22 signalant la présence de gravillons ont été mis en place et n'ont été enlevés que le 14 août 1986 ; que la chaussée dont le gravillonnage avait été achevé le 26 juin 1986 avait fait l'objet d'un premier balayage manuel dès le lendemain ; que dans ces circonstances le département établit qu'il a exécuté l'ensemble des obligations qui lui incombaient et que l'ouvrage public ne présentait en l'espèce aucun défaut d'entretien normal qui soit susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.