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29/05/1991 | FRANCE | N°89BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 89BX01512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1989, présentée pour la SOCIETE OVE ARUP ET PARTNERS dont le siège social est ... ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Limoges a décidé que la somme de 359.346,50 F qu'elle a été condamnée à payer au département de la Creuse porterait intérêts à compter du 3 octobre 1983 et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 21 septembre 1988 ;
2°) de condamner le département de la Creuse de lui paye

r une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1989, présentée pour la SOCIETE OVE ARUP ET PARTNERS dont le siège social est ... ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Limoges a décidé que la somme de 359.346,50 F qu'elle a été condamnée à payer au département de la Creuse porterait intérêts à compter du 3 octobre 1983 et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 21 septembre 1988 ;
2°) de condamner le département de la Creuse de lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le point de départ des intérêts :
Considérant que la SOCIETE OVE ARUP ET PARTNERS demande l'annulation du jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée conjointement et solidairement avec la Société Arizzoli-Bernard et Cassin à payer au département de la Creuse une somme de 359.346,50 F en tant que le jugement a fixé le point de départ des intérêts que portera ladite somme au 3 octobre 1983, date d'enregistrement de la demande du département devant le tribunal administratif ;
Considérant que le département de la Creuse a droit aux intérêts de l'indemnité allouée par les premiers juges à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif dirigée contre la SOCIETE OVE ARUP ET PARTNERS sans que puisse lui être opposée la circonstance que sa créance n'aurait été évaluée par l'expert et chiffrée que postérieurement à cette date ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1989, le tribunal administratif de Limoges a fixé le point de départ des intérêts au 3 octobre 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OVE ARUP ET PARTNERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01512
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;89bx01512 ?
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