Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe les 8 juin et 4 juillet 1989, présentés par M. Philippe Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la réduction de ces impositions ;
3°) ordonne que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, en premier lieu, que par décision du 11 décembre 1986 le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. Y... des dégrèvements au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1983 et 1984 ; que ces dégrèvements sont dûs au fait que les redressements qui avaient été notifiés au requérant le 22 avril 1985 n'étaient pas suffisamment motivés ; que, toutefois, et alors que le délai de répétition n'était pas expiré, l'administration était fondée à procéder à une nouvelle notification de redressements le 17 décembre 1986 tendant à la réintégration dans les revenus imposables des mêmes années 1983 et 1984 d'une partie des frais que M. Y... en avait déduits ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 du Code Général des Impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues, cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'en appel M. Y... ne demande la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande relative aux frais de trajet qu'il exposait pendant la période litigieuse en se rendant chaque jour ouvrable de son lieu de travail à son domicile pour y prendre son repas de midi ; qu'en se bornant à alléguer la nécessité de suivre un régime alimentaire il ne justifie pas d'une circonstance particulière qui permette de regarder ces frais comme liés à des nécessités professionnelles ; qu'il n'est donc pas fondé à en solliciter la déduction de son revenu imposable ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à un contribuable la remise gracieuse des impositions contestées ; que de telles conclusions relèvent de la juridiction gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Y... est rejetée.