La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°89BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 89BX01646


Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 août 1989, le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET tendant à ce que la cour :
1°) rétablisse les impositions à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985, auxquels a été assujettie la S.A.R.L. "Le Broadway" ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 août 1989, le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET tendant à ce que la cour :
1°) rétablisse les impositions à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985, auxquels a été assujettie la S.A.R.L. "Le Broadway" ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA , conseiller ; - les observations de Me X... substituant le SCP Ravina, avocat de la S.A.R.L. "Le Broadway" ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 1989 en tant qu'il a prononcé la décharge en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 juin 1985 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985, auxquelles a été assujettie la S.A.R.L. "Le Broadway" qui exploite un night-club discothèque à Toulouse ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 1985, que la société "Le Broadway" enregistrait globalement les recettes journalières procurées par les entrées, le bar, le vestiaire, les ventes de cigarettes et les appareils automatiques ; qu'elle n'a pas justifié de ces recettes notamment pour le bar qui, eu égard à son activité, ne pouvaient être regardées comme négligeables ; que par suite, et contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, elle était en situation de voir ses résultats rectifiés d'office par application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors applicables ; qu'en conséquence, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. ont été établies au titre dudit exercice, à la suite d'une procédure irrégulière et en a prononcé la décharge ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Le Broadway" tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que la société "Le Broadway" n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre une procédure d'imposition d'office sans lui avoir préalablement adressé une mise en demeure, dès lors que, d'une part, cette formalité n'a pas été étendue par l'article L 68 du livre des procédures fiscales à la taxe sur la valeur ajoutée, et que d'autre part, l'obligation de mise en demeure préalable en matière d'impôt sur les sociétés fixée par l'article L 68 du livre des procédures fiscales, dont la rédaction résulte de la loi 86-1317 du 30 décembre 1986, applicable seulement à compter du 2 janvier 1987, ne concerne pas l'imposition litigieuse à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 juin 1985 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la S.A.R.L. "Le Broadway" étant en situation de retification d'office, il lui appartient en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bénéfices et du chiffre d'affaires ayant servi de bases aux impositions en litige ;

Considérant que pour reconstituer les recettes de la S.A.R.L. "Le Broadway", le vérificateur a calculé les achats revendus à partir des achats hors taxes comptabilisés corrigés de deux factures de 1.143,60 F et de 6.629,19 F et d'une variation de stock de 9.927 F ; qu'il a ensuite déterminé les recettes à partir des achats vendus, en tenant compte des tarifs pratiqués par la société et reconnus par le gérant ; que pour répondre aux observations de la société, le vérificateur a estimé que 50 % des whisky, vodka et gin étaient vendus à la bouteille et non au verre, et a déduit 10 % des recettes au titre des offerts et du coulage ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que cette méthode est entachée d'incohérence ;
Considérant que si la S.A.R.L. "Le Broadway" affirme que le produit "Finley", boisson gazeuse, a été incorporé à tort dans les cocktails, il résulte de l'instruction que le vérificateur a exclu des redressements contestés, les recettes tirées de la vente de cocktails ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que si la société prétend que 18 à 20 % des achats concernent des boissons additives (Finley, coca, Perrier, jus d'orange), que seulement 2 % de ces achats donnent lieu à des recettes et que le vérificateur aurait dû exclure des recettes reconstituées la somme de 210.849 F au lieu de 193.795 F, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à contredire le montant déterminé par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre est fondé à demander le rétablissement des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 et à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 auxquels a été assujettie la S.A.R.L. "Le Broadway" sont remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award