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29/05/1991 | FRANCE | N°89BX01649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 89BX01649


Vu, enregistrée le 7 août 1989, la requête présentée pour M. Philippe X..., architecte, demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 1989 en ce qu'il l'a condamné solidairement avec l'entreprise Martinelli à réparer les désordres survenus au centre hospitalier Emile Borel à Saint-Affrique ;
2°) subsidiairement à ce que l'entreprise Martinelli le relève de toute condamnation prononcée contre lui ;
Vu, enregistré le 20 novembre 1989, le mémoire présenté pour l'entreprise Azaïs tendant à ce que

la cour :
1°) confirme le jugement attaqué ;
2°) condamne l'architecte X... ...

Vu, enregistrée le 7 août 1989, la requête présentée pour M. Philippe X..., architecte, demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 1989 en ce qu'il l'a condamné solidairement avec l'entreprise Martinelli à réparer les désordres survenus au centre hospitalier Emile Borel à Saint-Affrique ;
2°) subsidiairement à ce que l'entreprise Martinelli le relève de toute condamnation prononcée contre lui ;
Vu, enregistré le 20 novembre 1989, le mémoire présenté pour l'entreprise Azaïs tendant à ce que la cour :
1°) confirme le jugement attaqué ;
2°) condamne l'architecte X... à lui verser une somme de 3.000 F ;
Vu, enregistré le 28 novembre 1989, le mémoire présenté pour l'entreprise Martinelli tendant à ce que la cour :
1°) rejette l'appel de M. X... ;
2°) le condamne à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté les revêtements des sols du pavillon d'hospitalisation de 60 lits et de sa liaison avec les bâtiments existants, le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation conjointe et solidaire de l'architecte M. X..., et des entreprises Azaïs et Martinelli, en se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le procès-verbal de réception définitive des travaux établi le 10 juillet 1985 comportait des réserves expresses, en particulier sur les travaux de revêtements des sols, et sur les désordres en résultant ; que si le maître d'ouvrage a décidé le 1er août 1985, que la réception desdits travaux serait prononcée à condition que les réserves figurant au procès-verbal des opérations préalables à la réception fussent levées avant le 6 septembre 1985, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces réserves ont été effectivement levées ; que dans ces conditions, la réception définitive de ces travaux n'a pas été prononcée et ne peut être davantage regardée comme acquise à la date à laquelle les désordres sont apparus ; que la prise de possession de cet immeuble par le centre hospitalier ne pouvait comporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne cette réception ; qu'ainsi, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvant être mise en cause par le centre hospitalier, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil seuls invoqués par le centre hospitalier régional pour condamner solidairement, l'architecte M. X... et l'entreprise Martinelli à réparer les désordres litigieux ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné solidairement avec l'entreprise Martinelli à payer au centre hospitalier la somme de 97.991,30 F avec intérêts légaux à compter du 5 novembre 1987 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge exclusive de l'entreprise Martinelli les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter les conclusions présentées sur ce point, par l'entreprise Azaïs et l'entreprise Martinelli ;
Article 1er : Les condamnations prononcées aux articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 1989 sont annulées en tant qu'elles concernent M. Philippe X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des entreprises Azaïs et Martinelli tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01649
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;89bx01649 ?
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