La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°89BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 89BX01825


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 octobre 1989 présentée par Mme veuve Y... Ahmed née X...
Z..., demeurant à BEN SLIMANE (Maroc) 39 bloc sjema 7, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 19 novembre 1987 rejetant la demande de réversion de la pension militaire de retraite de son mari décédé le 7 décembre 1983 ;
2°) annule la décision du Ministre ;
3°) la renvoie devant le minis

tre de la défense et le ministre délégué chargé du budget pour qu'il soit proc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 octobre 1989 présentée par Mme veuve Y... Ahmed née X...
Z..., demeurant à BEN SLIMANE (Maroc) 39 bloc sjema 7, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 19 novembre 1987 rejetant la demande de réversion de la pension militaire de retraite de son mari décédé le 7 décembre 1983 ;
2°) annule la décision du Ministre ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre délégué chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ahmed Y... de nationalité marocaine survenu le 7 décembre 1983, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date ou la réalité du mariage de veuve Y... Ahmed née X...
Z... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve Y... Ahmed née X...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... Ahmed née X...
Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 29/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01825
Numéro NOR : CETATEXT000007475691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;89bx01825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award