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29/05/1991 | FRANCE | N°89BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 1991, 89BX01844


Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 24 juillet 1989 pour MM. Michel A..., Jean-Louis Z... et Philippe X... par Mme Liliane Foulonneau déléguée de la Fédération Générale des Salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (F.G.S.O.A.) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989 présentée pour MM. A..., Z... et X...

et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89/1...

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 24 juillet 1989 pour MM. Michel A..., Jean-Louis Z... et Philippe X... par Mme Liliane Foulonneau déléguée de la Fédération Générale des Salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (F.G.S.O.A.) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989 présentée pour MM. A..., Z... et X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89/183 à 89/185 du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Bernard Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture du Tarn dans le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
- rejette la protestation de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 applicable à la présente espèce : "Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989. Dans ce cas, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'aux termes de l'article R 78 du même code : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; qu'enfin l'article R 511-50 du code rural, relatif au contentieux des opérations électorales pour la désignation des membres des chambres départementales d'agriculture précise : "Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit" ;
Considérant qu'avant le 1er janvier 1989 les appels formés devant le Conseil d'Etat en matière d'élections étaient dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que seuls les électeurs agissant à titre personnel ou par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 78 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont qualité pour faire appel devant la Cour administrative d'appel des jugements des tribunaux administratifs statuant en matière d'opérations électorales pour la désignation des membres des chambres départementales d'agriculture ;
Considérant que Mme Liliane Foulonneau, mandataire de MM. A..., Z... et X..., électeurs pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture du Tarn, n'a pas la qualité de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à faire appel pour leur compte du jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture du Tarn dans le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
Article 1er : La requête de MM. Michel A..., Jean-Louis Z... et Philippe X... représentés par Mme Liliane Foulonneau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01844
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-07,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE -Absence d'obligation - Régularisation de la requête - Obligation pour le juge d'inviter à régulariser un requérant représenté par une personne non mentionnée à l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (dans sa numérotation antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) - Absence (1).

54-07-01-07 Devant les cours administratives d'appel les litiges en matière d'élections sont dispensés du ministère d'avocat. Mais en l'absence de disposition dérogatoire expresse, les parties ne peuvent le cas échéant se faire représenter que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (dans sa numérotation antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989). En matière d'élections aux chambres départementales d'agriculture, la représentation des parties par un délégué d'une fédération syndicale n'est, en l'absence de texte dérogeant aux règles du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pas possible. Pour déclarer la requête irrecevable la cour administrative d'appel n'a pas obligation d'inviter les parties à régulariser la requête (sol. impl.).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78
Code rural R511-50
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 2

1.

Rappr. CE, Section, Chrun, p. 37


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;89bx01844 ?
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