Vu, enregistrés au greffe de la cour les 1er et 26 décembre 1989, la requête et le mémoire présentés par Mme veuve X... Salah demeurant ... tendant à ce que la cour annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension de réversion en sa qualité de veuve, par suite du décès de son époux survenu le 18 janvier 1985 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 avril 1990, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête ; sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Salha X... survenu le 18 janvier 1985 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est suspendu... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve X... Salah ne soutient ni n'établit qu'elle a conservé la nationalité Française après l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... Salah est rejetée.