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11/06/1991 | FRANCE | N°89BX00330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX00330


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Charles X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1987 par lequel le tribunal a

dministratif de Montpellier l'a condamné, solidairement avec l'entrepr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Charles X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, solidairement avec l'entrepreneur, à verser à l'Etat la somme de 253.400 F en réparation des désordres affectant les revêtements de sol du cantonnement de la C.R.S. n° 57 à Carcassonne (Aude) et à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 23.000 F ;
- condamne l'entreprise générale de peinture Abadie à le garantir intégralement des condamnations en principal et frais d'expertise mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande du ministre de l'intérieur devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte des termes de la requête déposée le 25 juin 1984 devant le tribunal administratif par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation que celui-ci s'est fondé, pour conclure à la condamnation de M. X..., architecte, et de l'entreprise Abadie à réparer le préjudice subi du fait des désordres affectant les revêtements de sol du cantonnement de la CRS n° 57 à Carcassonne, sur les termes des contrats passés par ceux-ci avec l'Etat et sur les manquements qui auraient été commis dans leur exécution ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des écritures de M. X... devant les premiers juges que celui-ci a demandé que l'entreprise Abadie le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions susmentionnées de M. X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les causes des désordres dont s'agit résident dans l'emploi du matériau de revêtement de sol "Taraprène", dont les propriétés étaient alors inconnues des constructeurs et se sont avérées ultérieurement non conformes aux spécifications techniques élaborées par le maître d'oeuvre, dans l'application dudit matériau par une technique d'encollage simple et, pour le bâtiment A, représentant une faible partie de la surface concernée, en un défaut de conception facilitant les remontées d'humidité dans les sols ; que l'emploi du matériau concerné, se substituant à celui initialement prévu au marché, qui n'a provoqué aucun désordre dans la pièce où il a été appliqué, a fait l'objet d'un devis rectificatif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en préconisant expressément l'adoption d'un matériau nouveau proposé par l'entrepreneur sans avoir rassemblé au préalable des informations de nature à établir qu'il répondait aux spécifications qu'il avait lui-même définies, M. X... a manqué à son devoir de conseil du maître d'ouvrage ; qu'en ne s'assurant pas ultérieurement de la qualité de ce matériau et de sa bonne utilisation lors de sa mise en oeuvre sur le chantier, il a également manqué à la mission de surveillance qui lui incombait ; que sa responsabilité doit en outre être engagée à raison de la faute de conception affectant le bâtiment A ; que la circonstance que l'intéressé ait effectué des réserves lors de la réception provisoire est, alors surtout que les désordres étaient apparents, sans incidence sur la responsabilité contractuelle de l'intéressé, qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à raison des manquements susmentionnés à ses obligations ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartenait à l'entreprise Abadie, spécialisée notamment dans les techniques de revêtements de sols et qui a proposé la substitution du produit incriminé à celui initialement prévu, de prendre au préalable tous renseignements utiles concernant les propriétés et les modalités d'emploi de ce matériau ; qu'ainsi sa responsabilité est également engagée vis à vis du maître d'ouvrage ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que ce dernier, qui n'était pas tenu d'user de l'ensemble des pouvoirs dont il dispose pour contraindre l'entrepreneur à remédier aux désordres, ait commis une faute qui ait pu contribuer au dommage ;
Considérant, en dernier lieu, que les fautes commises respectivement par l'architecte et par l'entrepreneur ont engendré un même dommage ; que c'est ainsi à bon droit que le jugement attaqué a prononcé la condamnation solidaire du requérant et de l'entreprise Abadie à réparer les conséquences dommageables des désordres ;
Sur l'appel en garantie de M. X... dirigé contre l'entreprise Abadie :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la contribution respective des fautes de M. X... et de celles de l'entreprise Abadie à la survenance des désordres en condamnant celle-ci à garantir celui-là à concurrence du quart du montant non contesté des condamnations prononcées par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Abadie, à verser à l'Etat la somme de 253.400 F et à prendre en charge les frais d'expertise, taxés à la somme de 23.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit garanti par l'entreprise Abadie des éventuelles condamnations prononcées contre lui.
Article 2 : L'entreprise Abadie garantira M. X... à concurrence du quart des sommes susmentionnées de 253.400 F et de 23.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00330
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx00330 ?
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