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11/06/1991 | FRANCE | N°89BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX00371


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société NEGOFIA INVESTISSEMENTS et la société NEGOFIA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NEGOFIA INVESTISSEMENTS, do

nt le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentan...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société NEGOFIA INVESTISSEMENTS et la société NEGOFIA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NEGOFIA INVESTISSEMENTS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et pour la société NEGOFIA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge de la taxe de raccordement réclamée par décision du maire de Cestas du 11 octobre 1983 et la demande en annulation du titre de recette émis pour avoir paiement de ladite taxe, présentées pour la société NEGOFIA INVESTISSEMENTS, ainsi que la demande en annulation du titre de paiement de 44.200 F présentée pour la société NEGOFIA ;
- accorde la décharge de la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme pour être intervenu au terme d'une procédure irrégulière et n'avoir pas répondu à tous les moyens invoqués n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de la taxation litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune... à verser une participation s'élevant au maximum à 80 pour 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 332-6 du code des communes dans leur rédaction en vigueur lors de la taxation litigieuse : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont... renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs..., à l'exception : ...3° de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L 35-4 du code de la santé publique" ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L 332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ...2° Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L 332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que, sous la seule réserve des modalités alors applicables du contrôle de légalité des délibérations des conseils municipaux, une commune où est instituée la taxe locale d'équipement ou qui a renoncé à la percevoir peut librement décider d'instaurer à la charge des lotisseurs une participation forfaitaire représentative notamment de la taxe pour raccordement à l'égout ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Cestas a décidé d'instaurer, par une délibération du 21 décembre 1972 confirmée par une délibération du 27 décembre 1973 prise sur le fondement des dispositions qui précèdent, une participation des lotisseurs aux frais d'établissement du réseau d'assainissement de la commune, dont le montant, après plusieurs revalorisations, a été fixé en dernier lieu par délibération du 26 février 1983 ; qu'en application de cette dernière délibération, la commune de Cestas a demandé à la société NEGOFIA, titulaire d'une autorisation de lotir un terrain sur son territoire, de lui verser une participation de 44.200 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions légales susrappelées du code de l'urbanisme n'auraient pu en l'espèce servir de fondement à la délibération dont s'agit ; que, par suite, la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS et la société NEGOFIA, qui s'est substituée à celle-ci devant les premiers juges, ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles L 315-1 et R 315-29 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur lors de la taxation litigieuse, lesquelles réservent expressément l'application des articles L 332-6 et L 332-7 du code de l'urbanisme, pour soutenir que la participation financière du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement doit être obligatoirement prévue par la décision préfectorale autorisant le lotissement ; qu'à supposer par ailleurs que la réponse du ministre de l'environnement publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale en date du 14 avril 1980 puisse être regardée comme consacrant la nécessité de mentionner la participation financière du lotisseur dans l'arrêté d'autorisation de lotir, quelle que soit la situation de la commune au regard de la taxe locale d'équipement, les requérantes ne sauraient utilement invoquer une telle interprétation, qui serait ainsi contraire aux dispositions de l'article L 332-7 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité de la délibération du conseil municipal de la commune de Cestas en date du 26 février 1983 :
Considérant que, par délibération susmentionnée du 26 février 1983, dont le compte rendu reçu le 4 mars 1983 à la sous-préfecture porte mention de son affichage en mairie, le conseil municipal de la commune de Cestas a décidé, en se référant à une précédente délibération de 1980 fixant cette somme à 2.300 F, de porter à 2.600 F à compter du 1er janvier 1983 la participation financière des lotisseurs aux dépenses de construction du réseau d'assainissement ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'une disposition législative l'y habilitant, le conseil municipal ne pouvait donner un effet rétroactif à ladite délibération ; que les sociétés requérantes ne sont toutefois fondées à soutenir que la délibération contestée manque de base légale qu'en tant qu'elle s'applique à la période antérieure à sa publication ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susrappelées du code de la santé publique que le fait générateur de la participation susceptible d'être réclamée est constitué par le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement ; que si les sociétés intéressées soutiennent que ce raccordement aurait été réalisé le 10 janvier 1983, il résulte de l'instruction que cette date est celle de l'ordre de service donné à l'entreprise chargée d'effectuer les travaux ; qu'il ressort d'ailleurs des écritures des requérantes devant les premiers juges que lesdits travaux ont été réalisés pendant le premier trimestre de l'année 1983 ; qu'il est enfin constant que le raccordement du lotissement au réseau a fait l'objet d'un procès-verbal de récolement en date du 11 mai 1983 ; que, par suite, le raccordement du lotissement réalisé par la société NEGOFIA ayant été achevé postérieurement à l'adoption de la délibération susrappelée, celle-ci n'est pas entachée d'illégalité en tant qu'elle s'est appliquée à l'opération litigieuse ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la délibération dont s'agit ait eu pour seul but de rendre applicable le nouveau taux de 2.600 F par lot au raccordement du lotissement réalisé par la société NEGOFIA ; qu'en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS et la société NEGOFIA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge de la taxation litigieuse ;
Article 1er : Les requêtes des sociétés NEGOFIA INVESTISSEMENTS et NEGOFIA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00371
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code de l'urbanisme L315-1, R315-29
Code de la santé publique L35-4
Code des communes L332-6, L332-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx00371 ?
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