La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1991 | FRANCE | N°89BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX00509


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 janvier 1988 par la SOCIETE ANONYME "MAISON R. CLICHEROUX" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 présentée par la SOCIETE ANONYME "MAISON R. CLICHEROUX" dont le siège social est ... représentée par Mme Arlett

e CLICHEROUX à ce dûment mandatée par le président-directeur général...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 janvier 1988 par la SOCIETE ANONYME "MAISON R. CLICHEROUX" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 présentée par la SOCIETE ANONYME "MAISON R. CLICHEROUX" dont le siège social est ... représentée par Mme Arlette CLICHEROUX à ce dûment mandatée par le président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Bordeaux, département de la Gironde ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 octobre 1976, 1977 et 1978 de la SOCIETE ANONYME "MAISON ROBERT CLICHEROUX", entreprise de négoce en gros de viande de boucherie à Bordeaux, ont été réintégrés dans ses bases d'imposition des commissions versées à M. Philippe CLICHEROUX, des plus et moins-values réalisées lors de la vente de véhicules automobiles, des frais de réception remboursés à M. Robert CLICHEROUX, président-directeur général, des frais de location d'un véhicule automobile en juillet 1977, que la société intéressée a, devant le tribunal administratif de Bordeaux, contesté notamment le bien-fondé desdites impositions et pénalités y afférentes ; qu'elle a formé appel du jugement en date du 19 novembre 1987 qui a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur les commissions versées à M. Philippe CLICHEROUX :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;

Considérant que le conseil d'administration de la société requérante a, dans la cinquième résolution de sa décision du 7 mars 1975, fixé les modalités d'attribution à M. Philippe CLICHEROUX, administrateur et salarié de la société, d'une commission de 0,50 F par kilo lorsqu'il sera jugé par le conseil que l'affaire traitée provient bien d'un client inhabituel contacté par M. Philippe CLICHEROUX et que les conditions du marché sont intéressantes, que M. Philippe CLICHEROUX a ainsi perçu au titre des exercices vérifiés les sommes de 92.914 F en 1975-1976, 87.117 F en 1976-1977, 122.598 F en 1977-1978 ; que, pour justifier la réintégration dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société requérante au titre des exercices précisés des commissions attribuées à M. Philippe CLICHEROUX, l'administration fait valoir que ces commissions ne correspondaient pas à un travail effectif et personnel de M. Philippe CLICHEROUX et étaient excessives eu égard à l'importance du service rendu par rapport à celles perçues par les autres salariés de la société ; que celle-ci se borne à alléguer que "Les établissements Curvalle", avec lesquels M. Philippe CLICHEROUX avait traité, sont tant par le volume que par la nature de leurs achats, un client inhabituel et offraient des conditions de marché intéressantes, ce qui justifiait le versement d'une commission permanente à M. Philippe CLICHEROUX, qu'en outre, lesdites commissions n'étaient pas exagérées ; que toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification quant à une activité personnelle de l'intéressé propre à ce client ni à une décision subséquente du conseil d'administration statuant sur l'opportunité de la rémunération ; qu'ainsi les dépenses sus-analysées ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt social ; que, c'est à bon droit que l'administration a, de ce chef, assujetti la société requérante à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 à 1978 ;
Sur les plus-values et moins-values résultant de la vente des véhicules de tourisme :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 39-4 du code général des impôts : "qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix qui dépasse... pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975... 35.000 F" ;
Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une tolérance relative à la comptabilisation des amortissements, exprimée notamment par la réponse à M. X..., député, suivant laquelle elle n'était pas tenue de comptabiliser des amortissements l'année de la cession, d'une part, et que le montant de la moins-value subie lors de la vente de quatre véhicules de tourisme ne devait pas figurer sur le relevé spécial prévu à l'article 54 quater du code général des impôts, d'autre part ; il n'en est toutefois ainsi que lorsque l'amortissement est totalement déductible des résultats ce qui n'est pas le cas des biens visés à l'article 39-4 du code général des impôts précité ; qu'ainsi le moyen doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient qu'il y a eu une erreur dans la liquidation de la plus-value réalisée lors de la vente du véhicule "Mercedes", il résulte de l'instruction que la société a déduit, au titre de l'exercice 1977-1978, une moins-value à court terme, consécutive à la vente de véhicules de tourisme d'un montant de 94.845,11 F ; que le prix de chaque véhicule dépassait la limite fixée ci-dessus à 35.000 F ; que, de plus, la société n'a pas pratiqué, au titre du même exercice, l'amortissement sur les véhicules vendus ; qu'ainsi elle n'avait pas exclu de ses charges déductibles, en méconnaissance des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, l'amortissement de la fraction du prix supérieur à 35.000 F ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a, après avoir rectifié dans la décision d'admission partielle du 26 décembre 1985 l'erreur matérielle signalée dans la réclamation initiale, réintégré dans les bases imposables de la société la somme de 87.151 F ;
Sur le remboursement des frais de réception au domicile de M. Robert CLICHEROUX :
Considérant que si la société requérante soutient que les frais de réception remboursés à M. Robert CLICHEROUX avaient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise eu égard à la nécessité pour l'intéressé d'organiser à son domicile des réceptions de fournisseurs et clients qui ne pouvaient pas être reçus au restaurant, elle n'apporte aucune justification de nature à démontrer que lesdites dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société les sommes de 2.551 F pour l'exercice 1975-1976, 4.372 F pour l'exercice 1976-1977, 7.432 F pour l'exercice 1977-1978 ;
Sur le remboursement d'une facture de location d'un véhicule en juillet 1977 :
Considérant que si la société requérante soutient que l'administration a, à tort, réintégré dans ses bases d'imposition la somme de 8.111 F résultant de la location d'un véhicule de tourisme en juillet 1977 à raison de l'indisponibilité du véhicule de M. Philippe CLICHEROUX s'agissant d'une période d'intense activité ; il résulte de l'instruction qu'au cours de ladite période la société disposait de deux autres véhicules et qu'elle ne justifie pas de l'indisponibilité desdits véhicules ; que dès lors sa demande en décharge ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "MAISON R. CLICHEROUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "MAISON R. CLICHEROUX" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00509
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39 par. 1, 39 par. 4, 54 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award