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11/06/1991 | FRANCE | N°89BX00649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX00649


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1988 et 26 août 1988, présentés pour M. Bernard X..., demeurant au lieu-dit "Le Boulidou" à Vérargues (34400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugem

ent du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1988 et 26 août 1988, présentés pour M. Bernard X..., demeurant au lieu-dit "Le Boulidou" à Vérargues (34400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Vérargues, département de l'Hérault ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur le classement des parcelles A 84, A 236, A 239 et A 399, qu'il aurait expressément contesté à l'appui de sa requête tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant, en premier lieu, que les références A 84 et A 399 ont été attribuées successivement à une même parcelle, choisie comme parcelle type représentative de la première classe du groupe des vignes sur le territoire de la commune de Vérargues ; que si M. X... a contesté le classement de ladite parcelle dans sa requête introductive d'instance, le tribunal administratif de Montpellier a, par un premier jugement du 22 mai 1986, d'une part, rejeté les conclusions du requérant tendant à une révision du classement des parcelles types, d'autre part, ordonné une expertise dont l'objet était de déterminer si les caractéristiques des parcelles appartenant au requérant correspondent aux caractéristiques des parcelles de référence ; qu'il ressort ainsi du dispositif de cette décision et des motifs qui en sont le soutien nécessaire que les premiers juges ont entendu écarter le moyen tiré de ce que la parcelle A 84 ne saurait être considérée comme représentative de la première classe ; que, par suite, M. X..., dont les conclusions d'appel sont exclusivement dirigées contre le jugement du 4 février 1988 par lequel ledit tribunal a fixé, consécutivement au dépôt du rapport d'expertise, la classe dans laquelle les autres parcelles dont il est propriétaire devaient être rangées, ne saurait utilement soutenir que ledit jugement aurait omis de statuer sur sa requête en tant qu'elle concernait le classement de la parcelle A 84 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les parcelles A 236, A 238, A 375 et A 376 forment un ensemble présentant des caractéristiques analogues ; que, s'étant prononcé sur le classement des parcelles A 375 et A 376, d'une contenance respective de 284 et de 77 ares, le jugement attaqué doit être ainsi regardé comme ayant implicitement statué également sur le classement de la parcelle A 236, dont la superficie est de 6 ares ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X... n'a pas contesté devant les premiers juges le classement de la parcelle référencée A 239 ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer du jugement attaqué sur le classement de ladite parcelle doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I-1- Il est procédé, annuellement, à la constatation ... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés ... non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; que si l'intéressé soutient dans sa requête sommaire qu'il démontrera dans son mémoire complémentaire que ces dispositions ont été méconnues en tant que l'administration aurait dû constater d'office les changements qui auraient affecté les parcelles du requérant, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été précisé dans le mémoire complémentaire présenté pour le requérant ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur le classement des parcelles de la commune de Vérargues :
Considérant que si un contribuable peut être fondé, à l'occasion d'une demande en réduction de la taxe foncière mise à sa charge, à contester le classement attribué à ses parcelles, y compris celles qui auraient été retenues comme parcelles types, le juge de l'impôt ne saurait, sans excéder sa compétence, limitée au litige dont il est saisi, étendre sa décision à l'ensemble des parcelles de même nature de culture d'une commune ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le classement des parcelles de la commune de Vérargues serait erroné en tant que les parcelles types ont été arrêtées par un arrêté municipal non motivé pris en 1931 ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le classement des parcelles du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : I. "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison de revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'il résulte de cette instruction, et notamment de ses articles 33 et 34, que le classement des parcelles d'un même groupe de nature de cultures est effectué dans chaque commune, par comparaison avec les parcelles types représentatives de chacune des classes créées dans chaque groupe, en tenant compte du degré de fertilité des sols ainsi que des avantages pouvant résulter, au point de vue des facilités d'exploitation, de la situation topographique des parcelles considérées ; que les parcelles types sont elles-mêmes choisies de telle sorte que leur valeur locative corresponde à la valeur moyenne des propriétés rangées dans la même classe ;

Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif a visité les parcelles appartenant à M. X... dont le classement était contesté par ce dernier, relevé leurs caractéristiques et comparé celles-ci à celles des parcelles de référence de la classe correspondante sur le territoire de la commune de Vérargues, sur lesquelles il s'est également rendu ; que M. X..., qui conclut au classement de l'ensemble de ses parcelles en nature de vignes dans la troisième classe, conteste le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, en adoptant les conclusions de l'expert, n'a prononcé la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti pour les années 1980 et 1981 qu'en tant que la parcelle référencée A 116 a été abaissée de la première à la deuxième classe ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle A 84 :
Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X... ne s'est pas pourvu contre le jugement du 29 mai 1986 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à une révision du choix des parcelles types ; que, ledit jugement étant ainsi devenu définitif, le requérant ne saurait, à l'appui de conclusions dirigées contre le jugement du 4 février 1988, soutenir que la parcelle A 84 ne pouvait être regardée comme représentative de la première classe des vignes ;
En ce qui concerne le classement des parcelles A 236, A 238, A 375, A 376, A 83 et A 419 :
Considérant que ces parcelles ont été rangées dans leur totalité et, pour la parcelle A 419, dans sa partie plantée en vignes, dans la première classe des parcelles en nature de vignes de la commune de Vérargues ; qu'il ne ressort ni du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, ni de l'étude technique produite par le requérant que les caractéristiques desdites parcelles diffèrent sensiblement de celles de la parcelle A 84, choisie comme parcelle de référence de la première classe ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que le sol de ces parcelles serait moins profond et plus argileux que celui de parcelles rangées dans une catégorie inférieure ne conduit pas à faire regarder le classement de ces parcelles comme entaché d'une erreur d'appréciation, en l'absence de toute indication relative à la fertilité réelle du sol ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle A 82 :
Considérant qu'il résulte du rapport précité de l'expert, non contredit par l'étude technique produite par l'intéressé, que cette parcelle, rangée en deuxième classe du groupe des vignes, est notamment en pente légère vers l'ouest et peu éloignée du village, ce qui correspond aux caractéristiques de la parcelle de référence de cette classe ; que M. X... ne saurait ainsi soutenir qu'elle serait caractérisée par une forte pente rendant son exploitation difficile et qu'elle devrait par suite être portée en troisième classe ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle A 110 :

Considérant qu'il résulte tant du rapport de l'expert que de l'étude technique précitée que la parcelle dont s'agit, rangée dans la seconde classe, comporte un sol argileux et présente une pente assez forte ; que si la parcelle type représentative de la deuxième classe, offrant une même facilité d'accès et située à une même distance du village, est composée d'un sol limoneux et en pente légère, ces différences ne sont pas à elles seules de nature à motiver le déclassement de cette parcelle en troisième classe, compte tenu des caractéristiques présentées par la parcelle type représentative de cette dernière classe ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle A 116 :
Considérant que les premiers juges ont estimé que cette parcelle, initialement rangée en première classe, devait être placée dans la deuxième classe des vignes ; que l'intéressé ne produit aucun élément venant à l'appui de sa demande tendant au déclassement de celle-ci en troisième classe ; que, par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00649
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

CGI 1517, 1509, 33, 34
Instruction du 31 décembre 1908


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx00649 ?
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