La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1991 | FRANCE | N°89BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX00774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 janvier 1989, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période comprise entre décembre 1982 et décembre 1985 à raison de la fixation d'un forfait de chiffre d'affaires établi pour l'exercice d'une activité non déclarée ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestée

s ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 janvier 1989, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période comprise entre décembre 1982 et décembre 1985 à raison de la fixation d'un forfait de chiffre d'affaires établi pour l'exercice d'une activité non déclarée ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'autorité de la chose jugée :
Considérant que si, par un jugement du 13 février 1986, le tribunal de police de Bordeaux a prononcé la relaxe de l'intéressé des fins de poursuites pour contravention aux dispositions des articles L 324-9, L 324-10 et R 362-3 du code du travail, ce jugement de relaxe doit rester sans influence sur l'appréciation par le juge administratif de la matérialité et de la qualification des faits au regard de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'audition en date du 19 décembre 1984 établi à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation, par la brigade d'intervention interrégionale de la direction nationale des enquêtes fiscales conformément aux dispositions des ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 que M. Jean- Louis X... a reconnu avoir exercé, pour le compte des particuliers, une activité artisanale de tapissier et de peintre en bâtiment non déclarée ; que le service lui a donc proposé, sur les bases fournies par lui-même lors de son audition, une évaluation forfaitaire des éléments de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes biennales 1981-1982 et 1983-1984, que celui-ci les a expressément acceptées ; que dès lors par application des dispositions de l'article L 191 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve de l'exagération éventuelle de ladite imposition lui incombe ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant, qui a la charge de la preuve comme il a été dit ci-dessus, n'apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d'élément de nature à établir une exagération des forfaits fixés par l'administration ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00774
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191
Code du travail L324-9, L324-10, R362-3
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx00774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award