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11/06/1991 | FRANCE | N°89BX01239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX01239


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 par M. Marcel X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée par M. Marcel X... demeurant ... de Guyenne (47800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en dat

e du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a r...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 par M. Marcel X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée par M. Marcel X... demeurant ... de Guyenne (47800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget tirée de l'irrecevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissement" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient, qu'ayant commencé son activité en 1979, l'exonération dont il a bénéficié ne pouvait concerner que les cinq années qui ont suivi celle de la création de son entreprise, il résulte des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts précitées que l'exonération porte sur les cinq premières années d'activité y compris l'année de la création de l'entreprise ; qu'il suit de là que c'est à bon droit, que l'administration a, pour les années 1984 à 1986, postérieures à la période exemption, imposé le requérant à la taxe professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le contribuable, la circonstance que la prime de développement régional ne lui a été versée qu'en 1981 n'est pas, en elle-même, de nature à reporter le point de départ de la période d'exonération qui, compte tenu des dispositions précitées du code général des impôts, doit rester fixer à la date effective du commencement de l'activité concernée ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé allègue qu'ayant été imposé à la taxe professionnelle au titre des années 1980 et 1981 la période d'exonération n'aurait commencé, en fait, qu'en 1982 et ne se serait achevée qu'en 1986, il résulte de l'instruction qu'aucune imposition à la taxe professionnelle n'a été réclamée au contribuable au titre des années 1980 et 1981 mais seulement les cotisations afférentes à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie non soumises à exonération, qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01239
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx01239 ?
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