Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989, présentée pour Mme X... demeurant, ... appartement 710 à Limoges (87100) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 359.587,05 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du manque à gagner et des préjudices matériels et moraux subis à la suite de l'interruption du stage de rééducation professionnelle qu'elle effectuait ;
- condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la décision qui a interrompu le stage de formation qu'elle suivait à l'école de rééducation professionnelle Ferret-du-Longbois a été annulée par jugement du 23 octobre 1986 du tribunal administratif de Limoges au seul motif qu'elle avait été prise au terme d'une procédure qui n'avait pas respecté les droits de la défense ; qu'ainsi cette décision juridictionnelle n'a pas statué sur le fond de la mesure annulée ; que, par suite, l'autorité de chose jugée de ce jugement ne peut être utilement invoquée sur le fond par la requérante ;
Considérant que, si la décision mettant illégalement fin au stage de Mme X... peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, cette décision aurait pu légalement être prise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à Mme X... et que d'ailleurs elle ne conteste pas constituent des fautes justifiant la mesure qui a été prise ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, l'illégalité dont cette décision est entachée n'est pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.