Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 1er septembre 1989, présentée par M. BAKRIA Dahmane X... demeurant chez Halbaoui M'Hamed, commerçant à Messaad-W de Djalfa Algérie (17400), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 1988 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 3 décembre 1950 M. BAKRIA Dahmane X..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 9 ans de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du même code ; qu'enfin, en raison tant de la durée de ses services que de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BAKRIA Dahmane X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. BAKRIA Dahmane X... est rejetée.