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11/06/1991 | FRANCE | N°90BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 90BX00002


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 février 1990 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Mondy la somme de 135.000 francs en principal et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 37.928,76 francs en principal, à la suite de

l'intervention chirurgicale que M. Mondy a subi au mois d'août 1984 ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 février 1990 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Mondy la somme de 135.000 francs en principal et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 37.928,76 francs en principal, à la suite de l'intervention chirurgicale que M. Mondy a subi au mois d'août 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mondy devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ;
- les observations de Me WALLERAND de SAINT-JUST, avocat de M. Jacques Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une tentative de réimplantation de la dernière phalange du pouce gauche sectionnée par une perceuse, le 23 août 1984, M. Mondy a dû subir la régularisation du doigt le 30 août 1984 ; qu'une infection pourtant traitée par l'hôpital a conduit à une nouvelle intervention le 2 septembre 1984 ; que le patient reste atteint d'une rétractation en griffe de la main et d'une mobilité limitée du poignet ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX :
Considérant que M. Mondy s'est présenté à l'hôpital de Bordeaux avec la phalange sectionnée ; qu'il s'est entretenu avec le chirurgien avant l'opération ; qu'il a déclaré avoir fait confiance aux médecins compte tenu de son ignorance sur la portée de l'intervention et qu'il était incapable de donner un avis sur la réimplantation ; qu'ainsi aucune faute lourde ne peut être imputée à l'hôpital au titre d'une information insuffisante du malade ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les séquelles dont M. Mondy reste atteint dans les conditions ci-dessus mentionnées, ne résulte pas d'une faute lourde ni dans la décision de réimplantation qui était en accord avec les données acquises de la science de l'époque ni dans une mauvaise appréciation de l'état général du malade ;
Considérant que l'expert a signalé une mauvaise appréciation de l'état local du malade à la suite de la régularisation du membre blessé, ayant entraîné des soins inadaptés ; que cette erreur de diagnostic n'est toutefois pas constitutive d'une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'aucune faute dans l'organisation du service ne résulte de l'absence du chirurgien parti en congé, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un autre chef de service assurait la surveillance médicale du malade ; que par suite, et alors même que l'expert retient le lien entre les soins et les séquelles, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a retenu une faute dans le fonctionnement du service résultant d'un défaut de soins et de l'absence du chirurgien ayant opéré M. Mondy, et l'a condamné à la réparation du préjudice subi de ce fait ; que les conclusions incidentes présentées pour M. Mondy doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine :
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, aux fins de remboursement du montant qu'elle a dû verser à son assuré, M. Mondy, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être supportés par M. Mondy ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX à verser une somme de 10.000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Mondy devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Mondy tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sont rejetées.
Article 5 : Les frais d'expertise exposées en première instance sont mis à la charge de M. Mondy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00002
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;90bx00002 ?
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