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11/06/1991 | FRANCE | N°90BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 90BX00023


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1990, au greffe de la Cour, présentée pour M. X... GANTER, demeurant Le Moulin du Repaire, à Saint Léonard de Noblat (87400) ; M. X... GANTER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Saint Léonard de Noblat ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1990, au greffe de la Cour, présentée pour M. X... GANTER, demeurant Le Moulin du Repaire, à Saint Léonard de Noblat (87400) ; M. X... GANTER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Saint Léonard de Noblat ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mai 1991 :
- le rapport de M.DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1981 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 . Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu...", et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salaires perçus par M. X... GANTER président-directeur général et principal actionnaire de la société anonyme Véhicules Industriels du Centre Ouest (SA VICO) en 1981 se sont élevés à 334.885 francs ; qu'en plus de cette somme, M. X... GANTER a reçu une prime exceptionnelle d'un montant de 371.075 francs portant la rémunération brute du dirigeant à 705.960 francs ; que l'administration à qui incombe la charge de la preuve, le redressement litigieux n'ayant pas été accepté par le contribuable, relève d'une part que la prime payée au requérant en 1981 a représenté plus de 110 % de son salaire brut normal et que son versement a fait progresser sa rémunération de 203 % par rapport à l'année précédente alors que les salaires les mieux rémunérés ne progressait que de 11,82 %, et d'autre part que l'attribution de cette seule prime a fait que le montant total des frais généraux excédait largement le bénéfice imposable ; que l'administration a admis que le montant de cette prime devait être limitée à 0,50 % du chiffre d'affaires de l'exercice 1981 et que le surplus devait être imposé au nom de M. X... GANTER non dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des capitaux mobiliers ; que pour contester le bien-fondé de ce redressement M. X... GANTER se réfère à une délibération du conseil d'administration de la société du 8 mai 1978 lui attribuant une prime permanente de 0,5 % du chiffre d'affaires et soutient que les primes qui lui ont été payées en 1981 sont des arriérés des sommes dues au titre des années antérieures ; que M. X... GANTER ayant admis que cette prime ne constituait pas un rattrapage des années antérieures dans sa réponse à la notification de redressement du 31 octobre 1984 et le montant de la somme versée en 1981 ne représentant pas le total des primes supposées différées, M. X... GANTER n'est pas fondé à invoquer le caractère permanent de la prime perçue alors que la société n'a pas inscrit ces sommes dans les charges à payer ; qu'ainsi, l'administration établit que la prime versée au titre de l'année 1981 était excessive par rapport au service rendu et devait être imposée au nom de M. X... GANTER dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur l'année 1982 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement du 31 octobre 1984 précise que les frais de déplacement ne sont pas justifiés ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la catégorie de revenus de rattachement :
Considérant que l'administration fiscale a assigné à M. X... GANTER une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, à la suite de l'imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de frais de déplacements que le service, en l'absence de justifications, a réintégré dans les résultats de la société et regardé comme distribués à l'intéressé ;
Considérant que les frais de déplacements non justifiés perçus par un président-directeur général constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de sa rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un montant excessif ; qu'en l'espèce, l'administration ne soutient pas que les frais en cause auraient eu pour effet de porter la rémunération totale de M. X... GANTER à un niveau excessif ; que dès lors la somme correspondant à ces frais ne pouvait être imposée entre les mains du contribuable que dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celles des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de demande de substitution de base légale de la part de l'administration il y a lieu, par suite de prononcer la décharge du supplément d'imposition contestée à concurrence de 36 532 francs et de rejeter le surplus de la demande de M. X... GANTER relative à cette année en l'absence de plafonnement des effets du quotient familial ;
Article 1er : M. X... GANTER est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à concurrence de 36.532 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... GANTER est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Limoges est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00023
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 39, 111
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;90bx00023 ?
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