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11/06/1991 | FRANCE | N°90BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 90BX00041


Vu la requête, enregistrée les 18 et 23 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT, dont le siège social est ..., et la société S.E.P.L. dont le siège social est ... ; la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et la société S.E.P.L. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en condamnation de l'Etat et de la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) à réparer le préjudice qu'elles ont subi

la suite de l'accident dont M. X... a été victime ;
2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée les 18 et 23 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT, dont le siège social est ..., et la société S.E.P.L. dont le siège social est ... ; la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et la société S.E.P.L. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en condamnation de l'Etat et de la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) à réparer le préjudice qu'elles ont subi à la suite de l'accident dont M. X... a été victime ;
2°) de condamner l'Etat et la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) au paiement d'une somme de 37.557,69 francs à la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, de 3.671,68 francs à la société S.E.P.L. avec les intérêts de droit à compter du 8 mars 1985 et la capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat et la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mai 1991 :
- le rapport de M.DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 mai 1983, alors qu'il circulait sur la route nationale 113 à bord d'un véhicule appartenant à la société S.E.P.L., M. X... gérant de cette société est sorti de la route à l'approche d'un chantier mobile exécuté par la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) ; que le véhicule a été gravement endommagé ;
Considérant que l'accident a eu lieu 50 mètres avant la première signalisation du chantier et 40 mètres après le sommet d'un dos d'âne situé à la fin d'un virage ; que le conducteur a ainsi freiné sur une distance insuffisante et a perdu le contrôle de son véhicule ; que l'accident est exclusivement imputable à la faute de la victime ; que par suite et à supposer même que la signalisation bien que suffisante ait été mal implantée, la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et la société S.E.P.L. ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et la société S.E.P.L. à payer à la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) la somme de 3.000 francs ; que les conclusions de la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et de la société S.E.P.L. tendant à la condamnation de la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) et de l'Etat doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et de la société S.E.P.L. est rejetée.
Article 2 : La compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et la société S.E.P.L. sont condamnées à verser à la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (S.A.C.E.R.) la somme de 3.000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la compagnie d'assurances SA GROUPE DROUOT et de la société S.E.P.L. tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00041
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;90bx00041 ?
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