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11/06/1991 | FRANCE | N°90BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 90BX00134


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1990, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me Robert, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Segonzac ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions, soit de 198.000 F au titre de 1982, de 212.500 F au titre de 1983 et de 182.500 F au titre de

1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part une somme au titr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1990, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me Robert, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Segonzac ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions, soit de 198.000 F au titre de 1982, de 212.500 F au titre de 1983 et de 182.500 F au titre de 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part une somme au titre des frais financiers et débours, et d'autre part, une somme correspondant au préjudice financier réel qu'il a subi ainsi qu'une somme de 20.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Michel ROBERT, avocat de M. Roger Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'après avoir exercé à titre individuel jusqu'au 31 décembre 1976, M. Y..., viticulteur à Segonzac, et imposé d'après le bénéfice forfaitaire agricole, a donné par bail à long terme, ses terres à deux sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) dans lesquelles il était associé, lui-même conservant la propriété des stocks d'eau de vie provenant des récoltes levées dans son exploitation individuelle ; qu'il a vendu en 1982, 1983, 1984 une partie desdits stocks, respectivement pour 881.744 F, 1.035.270 F, et 1.026.012 F ; que pour la détermination de ses bénéfices agricoles, l'administration a retenu ces éléments en sus de la fraction des recettes lui revenant de chacune des deux SCEA ; que l'intéressé conteste ces impositions complémentaires et demande la condamnation de l'Etat à lui payer d'une part le remboursement des frais financiers exposés et d'autre part une somme de 20.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 2 janvier 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 227.424 F, correspondant au complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions en ce qui concerne la base légale :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts "Sont considérés bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la cession par un agriculteur du produit de récoltes comprises dans un stock continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles, alors même que cet agriculteur a cessé son exploitation ;
En ce qui concerne le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, "-I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" et qu'aux termes de l'article 68 B - "Le régime simplifié d'imposition s'applique : ... b. de plein droit aux ... exploitants, dont les recettes n'excédent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel" ; que selon les dispositions de l'article 69 A, dans leur rédaction applicable pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984 : " -I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la première année suivant la période biennale considérée ... -II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : ... b. de plein droit, aux ... exploitants, dont la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F" ; qu'en vertu de l'article 69 quinquies applicable jusqu'en 1983 et de l'article 70 en vigueur à compter du 1er janvier 1984, et pour l'application des dispositions précitées, "il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour définir le régime d'imposition dont relevait M. Y..., l'administration devait retenir d'une part le montant des recettes provenant de la cession des stocks, et d'autre part le montant des recettes réalisées par les sociétés civiles d'exploitation agricole, non soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le requérant était membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la moyenne des recettes de la période 1982-1983, était de 1.069.292 F et que celle de la période 1983-1984 s'élevait à 1.391.544 F ; que dès lors, M. Y... relevait du régime réel d'imposition pour l'année 1983, et du régime simplifié d'imposition pour 1984 ;

Considérant toutefois que M. Y... se prévaut des dispositions d'une note 5 E.8-89 du service de la législation fiscale, en date du 22 septembre 1989, selon laquelle il est admis que l'application des principes énoncés, notamment, dans une réponse ministérielle à M. X..., député, ne donne lieu à aucune rectification des impositions en ce qui concerne les exercices clos avant le 5 mai 1987 ; que les principes dont il s'agit, sont ceux relatifs aux modalités de l'appréciation des limites à partir desquelles un exploitant agricole détenant des droits dans des sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés, ne peut relever du forfait ; que contrairement, à ce que soutient M. Y..., et dès lors qu'en raison des seules recettes provenant de la cession de ses stocks, il relevait d'un régime réel d'imposition, le requérant ne peut se plaindre de ce que l'administration refuse de lui accorder le bénéfice de la mesure de bienveillance prévue par l'instruction susvisée en faveur des contribuables qui s'étant placés à tort sous un régime forfaitaire, relèveraient, en droit, d'un régime réel ;
En ce qui concerne le montant imposable :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III, issu de l'article 13 du décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977 pris pour l'application de l'article 69 quater du code, "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ... les produits de la viticulture en stocks à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe le taux de cette décote en fonction de l'âge des produits"; qu'aux termes de l'arrêté du 15 mars 1978, pris sur ce fondement légal, et codifié sous l'article 4.O de l'annexe IV de ce code : "En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le régime réel, les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit : ... 2° Décote appliquée aux eaux de vie : eaux de vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 pour 100 ; eaux de vie provenant de la deuxième et de la troisième récoltes antérieures au changement de régime : 5% ; eaux de vie provenant de la quatrième récolte antérieures au changement de régime : 10% ; eaux de vie provenant de la cinquième récolte antérieures au changement de régime : 15% ; eaux de vie provenant de récoltes plus anciennes : 20%" ;
Considérant que les bénéfices agricoles réalisés par M. Y... relevaient du régime du forfait, jusqu'au 31 décembre 1982, date du changement de régime d'imposition ; que dès lors, et pour la détermination de la valeur des produits en stocks concourant à la détermination du bénéfice réel, le cours du jour et la décote forfaitaire applicable à ces produits doivent être appréciés à cette même date ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer la valeur du stock au 1er janvier 1983, au 31 décembre 1983 et au 31 décembre 1984 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur l'incidence de ces évaluations, d'ordonner un supplément contradictoire en vue de déterminer les résultats imposables au titre de chacune des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elles portent sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1982.
Article 2 : Avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. Y..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, il sera procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, conformément aux règles énoncées dans les motifs du présent arrêt, le montant de la valeur des stocks à prendre en compte pour la détermination des bénéfices agricoles réalisés par M. Y..., au cours des années 1983 et 1984, et devant servir de base à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00134
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

Arrêté du 15 mars 1978
CGI 63, 69 A, 68 B, 69 quinquies, 70, 69 quater
CGIAN3 38 sexdecies OA
CGIAN4 4 O
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 77-1521 du 31 décembre 1977 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;90bx00134 ?
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