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11/06/1991 | FRANCE | N°90BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 90BX00570


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1990, présentée pour M. Jean de X..., demeurant à Saint-Prieul (16130) ;
M. Jean de X... demande à la cour :
1°/ de réformer le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugem

ent et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1990, présentée pour M. Jean de X..., demeurant à Saint-Prieul (16130) ;
M. Jean de X... demande à la cour :
1°/ de réformer le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me RAOUX, avocat de M. de X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L 81 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L 83 à L 96 dans les conditions qui y sont précisées..." ; qu'en vertu de l'article L 83 du même livre : "Les administrations de l'Etat... doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel" ;
Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société de fait "Le Sporting Club de Pontaillac", dans laquelle M. de X... était à égalité de droits avec un associé, a été engagée consécutivement aux perquisitions et contrôles effectués par la brigade des courses et des jeux, qui constitue un service de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la transmission du rapport de l'enquête préliminaire pénale réalisée par ce service n'a pas été précédée d'une demande de l'administration fiscale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le droit de communication aurait été exercé irrégulièrement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les résultats de la société de fait susmentionnée ont été rectifiés d'office ; qu'il appartient ainsi à M. de X..., qui ne conteste pas la régularité de cette procédure d'imposition, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les résultats de la société de fait "Le Sporting Club de Pontaillac" ont été rehaussés pour les exercices clos respectivement les 31 octobre 1980, 1981, 1982 et 1983 à raison notamment du redressement des produits des jeux et des recettes réalisées par le night-club discothèque "Scotch-Club", le restaurant "La Jabotière" et le restaurant "La Roulette" ; que le caractère exagéré desdits redressements ne saurait ressortir de la seule circonstance que l'entreprise ayant repris l'exploitation du casino et de ces établissements à partir de 1986 a enregistré des résultats déficitaires ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder pour cette seule raison à l'expertise sollicitée concernant les résultats de la société de fait ;
En ce qui concerne les recettes de jeux :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont décidé que les recettes de jeux dont l'enquête précitée avait révélé la dissimulation et que l'administration avait pris pour base des redressements qu'elle a effectués devaient être ramenés d'une somme de 3.592.940 F à une somme de 1.000.000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exécuté incorrectement cette décision ;

Considérant, en second lieu, que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une société de fait sont imposés entre les mains de chaque associé ; que l'imposition de M. de X... devait, dès lors, être rehaussée, comme elle l'a été, du seul fait de la dissimulation de recettes engendrées par l'activité de ladite société, à concurrence des droits qu'il détient dans celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas en réalité perçu les recettes dont s'agit du fait de leur détournement par un tiers est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'un contribuable ne saurait exciper de l'imposition ou de la non-imposition d'une tierce personne à l'appui de conclusions tendant à la décharge de sa propre imposition ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour de demander au service des impôts et au comptable public compétent la production de documents relatifs aux redressements fiscaux notifiés à l'auteur des détournements ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 4° : "...les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice..." ; qu'il est constant que l'Etat et la commune de Royan ont procédé au titre de leurs droits sur le produit des jeux, à un prélèvement total de 300.000 F sur le montant des recettes dissimulées ; que M. de X... n'est toutefois pas fondé à soutenir que cette somme doit être soustraite du redressement précité de 1.000.000 F dès lors que les droits en cause ont été mis en recouvrement postérieurement aux années d'imposition litigieuses ;
En ce qui concerne les recettes du "Scotch-Club" :
Considérant que, pour reconstituer les recettes du "Scotch-Club", l'administration a appliqué au montant des achats revendus ressortant de la comptabilité un coefficient multiplicateur de 12, estimé comme proche de la moyenne pondérée entre le coefficient non contesté de 9 dégagé pour les ventes de bouteilles et un coefficient fixé à 23 pour les ventes au verre ; que, dans le cadre du dialogue avec le contribuable, le coefficient de 12 a été abaissé à 10 ;
Considérant, d'une part, que si la notification de redressements adressée le 23 novembre 1984 au syndic liquidateur de la société de fait souligne que les coefficients de bénéfice brut ressortant de la comptabilité sont très inférieurs à ceux dégagés par des établissements similaires, le coefficient de 12 a été déterminé, comme il vient d'être précisé, à partir de données propres à l'entreprise ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'administration n'a pas indiqué les éléments de référence sur lesquels elle se serait fondée pour effectuer cette affirmation ;

Considérant, d'autre part, que M. de X... n'apporte pas la preuve du caractère excessif du coefficient de bénéfice brut de 10 retenu en définitive en se bornant à produire des témoignages de membres du personnel, de clients et de fournisseurs, qui ne concordent d'ailleurs ni en ce qui concerne les pratiques suivies s'agissant du nombre de doses servies par verre, ni en ce qui concerne la contenance des doseurs utilisés ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues de ce chef, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à fin de reconstitution des ventes ;
En ce qui concerne les recettes du restaurant "La Jabotière" :
Considérant que l'administration a reconstitué les recettes du restaurant "La Jabotière" en réduisant notamment à 10.000 F au titre de chaque année les sommes déduites des achats utilisés en tant que frais de publicité et en portant à 3 le coefficient de bénéfice brut ressortant de 2,50 à 2,68 selon les années ; que M. de X... se borne à soutenir que les redressements qui lui ont été notifiés de ce chef sont arbitraires ; qu'en l'absence de tout élément tendant à prouver l'exagération des redressements litigieux, il n'y a pas lieu de faire procéder à l'expertise demandée afin de vérifier le bien-fondé des bases de calcul adoptées par l'administration ;
En ce qui concerne la déductibilité des intérêts d'emprunt :
Considérant que M. de X... demande la déduction des redressements qui lui ont été notifiés pour sa part dans les résultats du casino de sommes qu'il fixe dans le dernier état de ses écritures à 391.790,22 F, 460.710,57 F et 85.608,15 F au titre respectivement des années 1980, 1981 et 1982 ; que s'il résulte de l'attestation produite par un établissement de crédit qu'il a effectivement versé lesdites sommes sur son compte à titre d'intérêts, le requérant ne prouve ni que ces intérêts n'aient pas été déjà portés, au moins pour partie, dans les frais financiers comptabilisés par la société, ni en tout état de cause que l'emprunt dont s'agit ait été contracté pour les besoins de l'entreprise ; que, par suite, lesdites sommes ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité à l'incidence de la diminution susmentionnée des redressements opérés en matière de recettes de jeux la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.


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