Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 février 1988 par M. Jean X... ;
Vu la requête enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant à Rivehaute (64190), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Bayonne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 alinéa 4 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur" ; qu'il résulte du dossier de première instance que la demande de M. Jean X... ne comportait l'exposé d'aucun moyen et ne faisait pas référence à sa réclamation contentieuse qui, en tout état de cause, n'était pas jointe qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.