La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1991 | FRANCE | N°89BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX00512


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 février 1988 par M. Jean X... ;
Vu la requête enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant à Rivehaute (64190), qui demande que le Conseil d'Etat

:
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 février 1988 par M. Jean X... ;
Vu la requête enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant à Rivehaute (64190), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Bayonne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 alinéa 4 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur" ; qu'il résulte du dossier de première instance que la demande de M. Jean X... ne comportait l'exposé d'aucun moyen et ne faisait pas référence à sa réclamation contentieuse qui, en tout état de cause, n'était pas jointe qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00512
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx00512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award