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13/06/1991 | FRANCE | N°89BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX00929


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1988 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le j

ugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1988 qui a...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1988 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1988 qui a accordé à M. de X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
- déclare que M. de X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits précédemment mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X..., docteur en médecine, exerce depuis l'année 1983 la profession de médecin conseil auprès d'environ 40 compagnies d'assurances, en association avec le docteur de Seguin au sein d'une société civile professionnelle ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée au cours de l'année 1985, l'administration a estimé que les revenus correspondant à son activité ne constituaient pas des salaires, contrairement aux déclarations faites par M. de X..., mais des bénéfices non commerciaux qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration spéciale en application des articles 97 et 101 du code général des impôts ; qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'administration a, en application de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, évalué d'office les bénéfices imposables de M. de X... au titre des années 1983 et 1984 ; que M. de X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse en contestant le principe de son assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le tribunal administratif ayant, par un jugement en date du 27 avril 1988, estimé que les sommes perçues par M. de X... constituaient des salaires et accordé à l'intéressé la décharge totale des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel de ce jugement et demande que M. de X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 pour la totalité des droits qui lui ont été réclamés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X..., dont les fonctions consistent à examiner les patients qui lui sont envoyés par les 40 compagnies d'assurances qui recourent à ses services afin de donner un avis ou de fixer leurs taux d'incapacité éventuelle, n'est lié à ces compagnies par aucun contrat écrit ; qu'il dispose pour réaliser les expertises de la plus large autonomie, fixant librement les heures de consultation et choisissant en toute liberté ses collaborateurs ; qu'il détermine le montant des honoraires qui lui sont versés par les compagnies en prenant pour base des barèmes établis par leurs soins qui sont modulables ou simplement indicatifs ; qu'il ne bénéficie d'aucune des garanties professionnelles accordées à une personne salariée en matière de congés ou en cas de cessation d'activité ; qu'il a pour principale obligation de fournir un rapport dans un certain délai et de répondre aux éventuelles questions complémentaires posées par les compagnies ; qu'il ne reçoit pas de directives dans l'exercice de ses missions d'expertise et que son travail ne fait l'objet d'aucun contrôle particulier ; qu'il exerce son activité en association avec le docteur de Seguin, au sein d'une société civile professionnelle dont la constitution est réservée aux membres des professions libérales en vertu de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; qu'ainsi le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, établit que M. de X... ne peut être regardé comme se trouvant, à l'égard des compagnies d'assurances qui utilisent ses services, dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que par suite, les rémunérations qu'il a perçues en sa qualité de médecin conseil doivent être considérées non comme des traitements et salaires mais comme des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 du code général des impôts ci-dessus rappelé ; que c'est donc à bon droit que les revenus de l'activité de M. de X... pour les années 1983 et 1984 ont été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. de X... décharge des impositions litigieuses au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 1988 est annulé.
Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. de X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 sont remises à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00929
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 97, 101, 92
CGI Livre des procédures fiscales L73
Loi 66-879 du 29 novembre 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx00929 ?
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