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13/06/1991 | FRANCE | N°89BX01154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX01154


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Patrick X... ;
Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1988, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l

'annulation de la décision implicite de refus en date du 4 avril 1985 du ma...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Patrick X... ;
Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1988, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus en date du 4 avril 1985 du maire de Seignosse à lui verser l'allocation de base prévue par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ;
2°/ de condamner la commune de Seignosse à lui verser, d'une part, la somme de 25.361,50 F avec intérêts légaux à compter du 30 mai 1985 au titre de l'allocation susmentionnée, et d'autre part, la somme de 10.000 F en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me GAGNERE substituant Me DOUCELIN, avocat de la ville de Seignosse ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa lettre du 2 décembre 1984 adressée à la mairie de Seignosse, M. X..., indiquait avoir droit à une allocation pour perte d'emploi dont la charge incombait à la commune et, demandait au maire d'étudier sa situation afin de la régulariser ; que, dès lors, cette demande doit être regardée comme une réclamation préalable ; que, par suite, le silence gardé par le maire de Seignosse sur cette demande reçue le 4 décembre 1984 a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Seignosse, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau était recevable ;
Sur le droit de M. X... à l'allocation de base :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 351-3 du code de travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L 352-1 et L 352-2 ; qu'aux termes de l'article L 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351-3 : 1°) Les agents... des collectivités locales... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Seignosse ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par la commune de Seignosse en qualité de maître nageur-sauveteur, par un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er au 31 juillet 1984 ; qu'il s'est trouvé, après cette date involontairement privé d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, M. X... peut prétendre au paiement de l'allocation de base sans que la commune puisse utilement invoquer la circonstance que le requérant exerçait la fonction de maître auxiliaire de l'éducation nationale du 16 avril au 30 juin 1984 ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... au motif qu'était applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L 351-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; que, dès lors, le jugement du 12 juillet 1988 du tribunal administratif de Pau doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le maire de Seignosse pour être procédé à la liquidation, en conformité aux dispositions précitées, de l'allocation de base qui lui est due ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes dues au titre de l'allocation de base à compter de la date de réception par le maire de sa demande en date du 30 mai 1985 ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages et intérêts :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence causé au requérant par le refus que lui a illégalement opposé la commune en les chiffrant à 5.000 F ;
Sur les conclusions de la commune de Seignosse fondée sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susvisées ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1988 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : M. Patrick X... est renvoyé devant la commune de Seignosse pour être procédé à la liquidation en capital et en intérêts à l'allocation de base à laquelle il a droit.
Article 3 : La commune de Seignosse est condamnée à payer à M. X... une somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de Seignosse sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01154
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 28 mars 1984
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail L351-16
Loi 82-939 du 04 novembre 1982
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx01154 ?
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