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13/06/1991 | FRANCE | N°89BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX01178


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 10 août 1987, présentés pour la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;<

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1°) d'an...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 10 août 1987, présentés pour la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société civile immobilière LACENE-RAYNAUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la commune de Lespinasse, l'arrêté du 2 avril 1985 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD à exploiter au lieu dit "Petit Paradis" sur la commune de Bruguières, un dépôt de véhicules lourds hors d'usage ;
2°) au rejet de la demande présentée en première instance par la commune de Lespinasse devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il se prononce sur l'application de la législation relative aux établissements classés, doit apprécier les circonstances matérielles des litiges qui lui sont soumis, à la date à laquelle il rend sa décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat en date du 7 mars 1991 produit par la commune de Lespinasse que, postérieurement à la date du jugement attaqué, l'ouverture le 8 juin 1990 à la circulation publique, sur la commune de Bruguières, de la voie communale n° 6 dite "chemin des pierres" a permis la desserte de l'établissement contesté par la zone industrielle de la commune de Saint-Alban ; que, dès lors, la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'autorisation accordée le 2 avril 1985 par le préfet de la Haute-Garonne au motif que les conditions de desserte routière du dépôt de véhicules lourds hors d'usage n'étaient pas réalisées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Lespinasse tant devant la cour d'appel que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la commune de Lespinasse soutient que l'installation d'un dépôt de véhicules lourds hors d'usage au lieu-dit "Petit Paradis" ne peut être exploitée sans dangers ni risques graves pour l'environnement et le voisinage ; qu'il résulte, toutefois de l'instruction que, d'une part, le dépôt contesté étant accessible aux poids-lourds par la nouvelle voie communale n° 6 longeant la zone industrielle de Saint-Alban, la zone d'habitation desservie par le chemin du parc n'a pas à supporter les inconvénients du trafic routier engendré par l'exploitation autorisée ; que, d'autre part, les prescriptions spéciales imposées à la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD, notamment celles concernant la protection contre le bruit et l'aménagement du dépôt, sont suffisantes pour remédier aux inconvénients que l'établissement présente pour le voisinage ;
Considérant, en second lieu, que si la commune de Lespinasse soutient que l'arrêté du 2 avril 1985, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l'exploitation de l'installation litigieuse, n'est pas motivé, il résulte de l'instruction que ledit arrêté comporte en annexe, d'une part, la liste des prescriptions techniques conditionnant l'autorisation accordée et, d'autre part, les plans de l'implantation et de l'exploitation des installations en cause ; que, dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles R 123.26 1er alinéa et R 123.31 du code de l'urbanisme que l'ouverture d'établissements classés soumis à autorisation doit être compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que si la commune de Lespinasse soutient que l'installation autorisée est contraire aux documents d'urbanisme, elle ne se réfère qu'aux seules règles fixées par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; que dès lors, le moyen est inopérant ;

Considérant, enfin, que si la commune de Lespinasse allègue que l'arrêté attaqué serait contraire au principe de l'égalité devant les charges publiques, il résulte de l'instruction que ledit arrêté a été pris conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué ne peut être utilement présenté pour contester la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière LACENE-RAYNAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 avril 1985 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Bruguières, un dépôt de véhicules lourds hors d'usage ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Lespinasse devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01178
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Arrêté du 02 avril 1985 annexe
Code de l'urbanisme R123
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx01178 ?
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