La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1991 | FRANCE | N°89BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX01206


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, présentée par M. René X..., demeurant à Villeneuve d'Aveyron (12260) ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, d'autre part, du complément de T.V.A. qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du

11 juin 1986 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, présentée par M. René X..., demeurant à Villeneuve d'Aveyron (12260) ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, d'autre part, du complément de T.V.A. qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 11 juin 1986 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-I.1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 alors applicable "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; que si M. X... soutient que l'évaluation d'office du bénéfice non commercial tiré de son activité de guérisseur au titre de chacune des années 1981, 1982, 1983 et 1984, a été effectuée sans qu'il ait eu connaissance de la mise en demeure que lui ont adressé les services fiscaux le 9 octobre 1985, il ne résulte pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu imposer cette obligation à d'autres cas que ceux du défaut de production de la déclaration de l'impôt sur le revenu seul visé par l'article 170 ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, il incombe à M. X..., conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., le forfait relatif à ses activités d'hôtelier-restaurateur et de transporteur ne comprenait pas les revenus tirés de son activité de guérisseur ;
Considérant, en second lieu, que pour contester les estimations faites par l'administration de ses revenus imposables et de ses recettes taxables provenant de son activité de guérisseur, M. X... produit des carnets dits de rendez-vous ; qu'il résulte de l'instruction que dans le carnet, dont une partie des pages a été enlevée, produit au titre des années 1981 et 1982, le chiffre indiquant les années en cause a fait l'objet de surcharges évidentes ; que les deux autres carnets relatifs aux années 1983 et 1984 n'ont qu'un caractère sommaire ; que dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'estimation faite par le service de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01206
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3, art. 170


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx01206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award