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13/06/1991 | FRANCE | N°89BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX01262


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée le 21 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 février 1987 par M. Jacques X... ;
Vu la requête enregistrée le 10 février 1987 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°)

annule le jugement en date du 27 octobre 1986 par lequel le tribunal a...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée le 21 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 février 1987 par M. Jacques X... ;
Vu la requête enregistrée le 10 février 1987 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la ville de Castres ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 concernant le Conseil d'Etat : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois, ce délai court de la date... de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il est constant que la requête au Conseil d'Etat de M. X... a été enregistrée le 10 février 1987, alors que compte tenu de la date de notification du jugement attaqué, il ne pouvait saisir utilement le Conseil d'Etat qu'au plus tard le 27 janvier 1987, que par suite sa requête étant tardive, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01262
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx01262 ?
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