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13/06/1991 | FRANCE | N°89BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX01507


Vu la décision en date du 31 mars 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour L'ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS JACQUES X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 15 mars et le 10 juillet 1986, présentés po

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Vu la décision en date du 31 mars 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour L'ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS JACQUES X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 15 mars et le 10 juillet 1986, présentés pour L'ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS JACQUES X..., ayant son siège ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser la somme de 89.259,69 F à la commune de Saint-Cyprien en réparation des dommages qu'elle aurait occasionnés au réseau d'éclairage public lors de l'exécution d'un marché de travaux publics qu'elle avait passé avec ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que la société "ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS JACQUES X...", titulaire d'un marché de voirie et de réseaux divers passé de gré à gré avec la commune de Saint-Cyprien le 10 décembre 1974, a, au début de l'année 1975, lors de l'exécution de ce marché, endommagé un câble électrique souterrain alimentant l'éclairage public des rues du quartier de l'ancien château d'eau à Saint-Cyprien Plage ; que la détérioration du réseau d'éclairage a été provoquée par une réparation défectueuse du câble ainsi endommagé, qui n'étant plus étanche a entraîné une remontée par capillarité de l'humidité dans l'ensemble du réseau d'éclairage public de ce quartier ;
Considérant que si l'entreprise attributaire soutient que ces dommages ont pour cause les réparations défectueuses qu'aurait effectuées l'entreprise de travaux électriques Fournier-Grospaud à la suite du sinistre survenu en 1975, il résulte de l'instruction que la réparation litigieuse a bien été effectuée par L'ENTREPRISE JACQUES X... et que celle-ci n'établit pas, par les allégations d'un de ses préposés, que l'entreprise Fournier-Grospaud, qui a réalisé le réseau d'éclairage public en 1965, serait intervenue en 1975 ou ultérieurement à sa demande ou à la demande du maître d'ouvrage pour effectuer les réparations génératrices de dommages ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'entreprise requérante était seule responsable des dommages causés audit réseau ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a distingué au sein des installations, celles dont les dommages résultaient directement de l'accident survenu en 1975, de celles qui étaient affectées par l'usure normale du réseau, et enfin les installations dont la défectuosité provenait à 50 % de la vétusté, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE JACQUES X..., le décompte des travaux ainsi calculés repris par le tribunal administratif n'est entaché d'aucune erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS JACQUES X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser la somme de 89.529,69 F à la commune de Saint-Cyprien ;
Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS JACQUES X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 13/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01507
Numéro NOR : CETATEXT000007476515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx01507 ?
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