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13/06/1991 | FRANCE | N°90BX00314;90BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 90BX00314 et 90BX00315


Vu, enregistrées le 31 mai 1990, les requêtes présentées pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule les jugements du 8 mars 1990 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de dégrèvement des impositions à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour les années 1984 et 1986 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés versés le 31 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu, enregistrées le 31 mai 1990, les requêtes présentées pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule les jugements du 8 mars 1990 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de dégrèvement des impositions à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour les années 1984 et 1986 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés versés le 31 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me BARRIERE, avocat de M. Jean-Paul Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 90BX00314 et 90BX00315 présentent à juger les mêmes questions et concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "La taxe professionnelle a pour base : ...2°) a) dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes" ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II du code : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment... Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles..." ; que pour l'application de ces dispositions le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence ; que selon l'article 310 HD de la même annexe : "Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes" ; qu'enfin, en vertu de l'article 310 HE de la même annexe : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne se livre à une activité professionnelle de duplication et de cession à des clients, que des seuls logiciels et progiciels qu'il a lui-même conçus ; que les recettes procurées par cette activité qu'il exerce seul, quelle que soit la date à laquelle ont été conçus les logiciels-mères et progiciels, ne sauraient donc être considérées comme provenant d'une activité commerciale mais d'une activité libérale au sens de l'article 92 du code général des impôts, au cours des années de référence pour la détermination de la taxe professionnelle des années 1984 et 1986 ; qu'il s'en suit que pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1467-2° du code général des impôts et inclus le dixième des recettes dans l'assiette de la taxe professionnelle due par le requérant pour les années 1984 et 1986 ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer les termes de la réponse ministérielle faite à M. Germain X..., laquelle concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes en série de logiciels, et non l'application du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux aux recettes tirées de ces ventes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 1467, 92
CGIAN2 310 HC


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 13/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00314;90BX00315
Numéro NOR : CETATEXT000007477575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;90bx00314 ?
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