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13/06/1991 | FRANCE | N°90BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 juin 1991, 90BX00320


Vu, enregistrée le 1er juin 1990, la requête présentée pour M. Pascal Y... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de dégrèvement d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1986 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés versés le 31 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu, enregistrée le 1er juin 1990, la requête présentée pour M. Pascal Y... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de dégrèvement d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1986 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés versés le 31 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller,
- les observations de Me BARRIERE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1986 ; sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "La taxe professionnelle a pour base : ... 2°) - a) dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes" ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II du code : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment ... les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ..." ; que pour l'application de ces dispositions le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence ; que selon l'article 310 HD de la même annexe : "Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes" ; qu'enfin en vertu de l'article 310 HE de la même annexe : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne se livre à une activité professionnelle de duplication et de cession à des clients, que des seuls logiciels et progiciels qu'il a lui-même conçus ; que les recettes procurées par cette activité qu'il exerce seul, quelle que soit la date à laquelle ont été conçus les logiciels-mères et progiciels, ne sauraient donc être considérées comme provenant d'une activité commerciale mais d'une activité libérale au sens de l'article 92 du code général des impôts, au cours des années de référence pour la détermination de la taxe professionnelle de l'année 1986 ; qu'il s'en suit que pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1467-2°) du code général des impôts et inclus le dixième des recettes dans l'assiette de la taxe professionnelle due par le requérant pour l'année 1986 ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer les termes de la réponse ministérielle faite à M. Germain X..., laquelle concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes en série de logiciels, et non l'application du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux aux recettes tirées de ces ventes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00320
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - Détermination de la base de la taxe professionnelle : art - 1647 du CGI.

19-03-04-01, 19-03-04-04, 19-04-02-05-01 Un informaticien qui duplique et vend exclusivement des logiciels et progiciels issus de logiciels-mères qu'il a lui-même conçus doit être regardé comme réalisant des bénéfices non commerciaux. Par suite, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, il doit être fait application des dispositions de l'article 1467-2° du code général des impôts concernant les titulaires de bénéfices non commerciaux et la base de la taxe professionnelle doit comprendre le dixième des recettes tirées de la vente des logiciels et progiciels visés ci-dessus.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Base d'imposition - Titulaires de bénéfices non commerciaux (article 1467-2° du C - G - I - ) - Existence - Informaticien vendant des logiciels et progiciels qu'il a conçus.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Sommes entrant dans le champ d'application de l'article 92 du C - G - - I - Inclusion - Conception et vente de logiciels et progiciels.


Références :

CGI 1467, 92
CGIAN2 310 HC


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;90bx00320 ?
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