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13/06/1991 | FRANCE | N°90BX00364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 90BX00364


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1990, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à avant dire droit sur le fond du litige ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres de produire dans le délai d'un mois le jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 19 mars 1985 et l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 septembre 1985 dont il a fait mention ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1990, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à avant dire droit sur le fond du litige ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres de produire dans le délai d'un mois le jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 19 mars 1985 et l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 septembre 1985 dont il a fait mention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Jacqueline AUBIN, avocat de M. Paul Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de mise en demeure :
Considérant qu'aux termes du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 "la procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'il résulte de ces dispositions reprises aux articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales qu'elles ne concernent que l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a été l'objet serait irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations de chiffre d'affaires ;
Considérant il est vrai que M. Y... se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, des dispositions d'une instruction administrative du 17 janvier 1978 qui invite le service avant toute taxation d'office à adresser au moins une mise en demeure dans tous les cas où le contribuable a tardé à faire ses déclarations concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois l'instruction susvisée ayant trait à la procédure d'imposition et ajoutant illégalement aux dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 précitée, M. Y... ne saurait l'invoquer ni sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales qui concerne les instructions relatives à la détermination de la matière imposable ou à l'assiette de l'impôt ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 qui ne concerne que les instructions directives et circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que l'administration a notifié à M. Y..., conseil juridique et fiscal, par lettre du 16 octobre 1983, les bases des cotisations supplémentaires à la T.V.A. établies d'office à son nom pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification de redressement mentionnait les motifs pour lesquels le service a considéré que les prestations effectuées chez ses clients par M. Y... constituaient des travaux comptables passibles de la T.V.A. et indiquait le taux de T.V.A. appliqué au montant non contesté des recettes encaissées ; que le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la notification litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L 76 ;
Sur le délai de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L 185 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur "les délais de reprise fixés par les articles L 169 et L 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période en litige, M. Y... ne faisait pas mention de travaux comptables dans les déclarations et documents qu'il remettait à l'association agréée dont il était adhérent ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait prétendre pour bénéficier de la réduction du délai de reprise prévue par l'article L 185 précité que l'association agréée aurait commis des erreurs de droit dans l'établissement de ses déclarations fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que le point de savoir si les travaux comptables litigieux étaient passibles ou non de la T.V.A. posait une question de droit est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement critiqué ;
Article 1er : La requête de Paul Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00364
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L80 A, L76, L185
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;90bx00364 ?
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