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13/06/1991 | FRANCE | N°90BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 90BX00417


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, la requête présentée pour M. et Mme Z... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 1990 qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1983, en droits et pénalités ;
2°) prononce en leur faveur la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, la requête présentée pour M. et Mme Z... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 1990 qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1983, en droits et pénalités ;
2°) prononce en leur faveur la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que le litige dont a été saisi le tribunal administratif de Bordeaux puis la cour, n'a pas pour objet l'existence d'une obligation alimentaire des conjoints PAGE à l'égard de leurs parents mais porte sur le caractère fiscalement déductible de l'impôt sur le revenu de l'année 1983, des rentes viagères servies par les requérants à leurs parents au cours de cette année ; que par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par les requérants doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel... ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II - des charges ci-après... 2°) ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que les arrérages d'une rente viagère versée par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte du 31 janvier 1962, M. et Mme Jean Z..., parents du requérant ont fait donation à leur fils de plusieurs biens immobiliers sis sur le territoire des communes d'Ambarès, de Saint-Louis de Montferrand, de Saint-Vincent-de-Paul et d'Andernos-les-Bains, à charge pour ce dernier de verser aux donateurs une rente annuelle de 6.000 F ; que par un second acte du 6 mai 1968, Mme Y... épouse X...
Z..., mère du requérant, a fait donation à son fils de biens sis sur la commune de Sainte-Eulalie, à charge pour celui-ci de lui verser une rente annuelle et viagère indexée sur le coût de la vie, d'un montant de 12.000 F ; qu'en exécution de ces clauses, M. et Mme Z... ont versé à leurs parents des arrérages de rente viagère d'un montant de 68.350 F en 1983, qu'ils ont déduits du montant de leur revenu global ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des actes des 31 janvier 1962 et 6 mai 1968, que les parents de M. Z... ont consenti ces donations de biens immobiliers en contrepartie de l'obligation pour celui-ci de leur verser une rente viagère ; que dans ces conditions, les contribuables ne sauraient soutenir que ces pensions ainsi versées auraient un caractère gratuit ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que prétendent les requérants, le montant de la rente viagère déductible retenu par l'administration a été calculé en tenant compte distinctement de la nature des biens ayant fait l'objet des deux actes de donation, de la valeur propre de ces biens et de l'âge respectif des donateurs ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif et l'administration ont retenu une rente unique et non deux rentes successives portant sur des lots immobiliers différents ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants allèguent que pour déterminer la rente viagère déductible, l'administration devait la calculer à partir des revenus fonciers susceptibles d'être procurés par ces biens ; que toutefois, ils n'établissent pas par l'attestation notariée qu'ils produisent et qui ne concerne que les seules parcelles de vignes, le montant des revenus que leur aurait procurés l'ensemble des propriétés urbaines et rurales dont il s'agit ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que la valeur des biens immobiliers donnés par M. et Mme Z... puis par Mme Z... à leur fils était de 80.000 F en 1962 et de 154.000 F en 1968 ; que le montant annuel actualisé des rentes stipulées par les actes de donation, s'élevant à 68.350 F pour l'année 1983 est supérieur aux revenus que, compte tenu de leur âge, les parents de M. Z... auraient pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire, et que l'administration a calculés correctement par référence au barème officiel pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes identique à celui utilisé par les notaires et les compagnies d'assurance pour la détermination des rentes viagères à titre onéreux ; qu'il suit de là que c'est légalement que l'administration n'a admis la déduction du revenu imposable de l'année 1983 que de la fraction de rente effectivement versée par les contribuables à leurs parents, excédant le montant de la rente qu'aurait pu procurer l'aliénation des biens donnés ;
Considérant, en dernier lieu, que les requérants se prévalent également des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales selon lesquelles : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce, dès lors que l'absence de mise en recouvrement des compléments d'imposition relatifs aux années 1975, 1976, 1977 et 1978, ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00417
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;90bx00417 ?
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