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13/06/1991 | FRANCE | N°90BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 90BX00435


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par Mme veuve BACH A... OU ALI née AICHA Bent X... demeurant Tribu Ait Khouya, Ait Lahcen Ou Said Z... Mohamed Y... à Khenifra (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 28 octobre 1988 refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 6 février 1985 ;
2°) annule cette décision ;> 3°) condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par Mme veuve BACH A... OU ALI née AICHA Bent X... demeurant Tribu Ait Khouya, Ait Lahcen Ou Said Z... Mohamed Y... à Khenifra (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 28 octobre 1988 refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 6 février 1985 ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 en son article 71-1 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions qui sont applicables à la pension proportionnelle perçue par M. BACH A... OU ALI, ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961, ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, Mme AICHA BENT X... veuve de BACH MOHA OU ALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BACH A... OU ALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00435
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;90bx00435 ?
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