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25/06/1991 | FRANCE | N°89BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 89BX00879


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me RAVANEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour Mme Anne Z...
X..., contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juin 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 1988, au secré

tariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme TEXIER-LE X...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me RAVANEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour Mme Anne Z...
X..., contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juin 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme TEXIER-LE X..., demeurant au lieu-dit "Les Risque-tout" à SMARVES (Vienne) ; Mme TEXIER-LE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne, (SIVEER), à lui verser une indemnité de 92.960,62 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi dans son élevage de truites de 1984 à 1987 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne, et en tant que de besoin le S.I.V.O.M. de la région de Couhé, la société à responsabilité limitée MARTEAU et l'Etat à lui verser la somme de 740.606 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la S.C.P. Doucelin Jean-Charles Menegaire , avocat de la société Marteau ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du syndicat intercommunal :
Considérant que Mme TEXIER-LE X... possède dans la commune de Payré (Vienne), au lieu-dit Pied de Lanse, une pisciculture alimentée par les eaux de la rivière Fontaine de la Roche, et par le ruisseau de la Fontaine de Fontoux ; qu'elle a demandé réparation du préjudice subi au titre de cette activité piscicole au cours des années 1984 à 1987, du fait de la réduction des eaux, par suite des pompages effectués en amont de leur installation, dans la rivière Fontaine de la Roche, par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE (SIVEER) ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme TEXIER-LE X... établit que les 15 août 1984, 3 octobre 1985, 5 novembre 1985, 10 novembre 1986, 6 avril 1987, des truites sont mortes dans son établissement par privation d'oxygène imputable à une réduction de l'alimentation en eau des bassins ; qu'à ces mêmes dates, il est constant d'une part, que le débit de la rivière Fontaine de la Roche ne permettait pas l'alimentation normale des bassins, et que d'autre part, le SIVEER avait prélevé des quantités d'eau excédant celles auxquelles il était autorisé selon arrêté préfectoral en date du 27 novembre 1984 ; que le SIVEER n'invoque pas de circonstances présentant un caractère d'urgence de nature à justifier les pompages excédentaires dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police, ou de la répartition des eaux ; qu'ainsi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE doit être déclaré responsable du préjudice subi par Mme TEXIER-LE X..., à chacune des dates susvisées ;
Considérant en second lieu, que même à supposer établie une mortalité anormale des truites tout au long de la période 1984 1987, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport établi par le centre de gestion agricole, que la privation d'oxygène serait, en dehors des dates susindiquées, à l'origine de ces pertes ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, Mme TEXIER-LE X... ne peut être regardée comme établissant un lien de causalité entre les pompages réalisés par le syndicat inter-communal dans la rivière Fontaine de la Roche, et les autres dommages qu'elle aurait subis ;
Sur le préjudice :
Considérant, qu'en fixant à 92.960,22 F le montant de l'indemnité due par le SYNDICAT à Mme TEXIER-LE X..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme TEXIER-LE X... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a condamné le Syndicat à lui verser que la somme de 92.960,22 F en réparation du préjudice causé ;
Intérêts des intérêts

Considérant que la capitalisation des intérêts à compter du a été demandée en appel par Mme TEXIER-LE X..., le 24 août 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande et d'accorder la capitalisation des intérêts échus le 24 août 1990, sous réserve qu'à cette dernière date, les intérêts n'aient pas été payés en exécution du jugement rendu le 8 juin 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme TEXIER-LE X... à verser à la S.A.R.L. Marteau la somme de 3.000 F au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Dans la mesure où ils n'étaient pas versés à la date du 24 août 1990, les intérêts prévus par l'article 2 du jugement du 8 juin 1988, seront capitalisés à la date du 24 août 1990 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Mme TEXIER-LE X... versera à la société responsabilité Marteau, une somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme TEXIER-LE X..., est rejeté, ainsi que le recours incident du SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00879
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE - DOMMAGES CAUSES AUX PECHEURS ET EXPLOITANTS PISCICOLES.

EAUX - TRAVAUX - PRELEVEMENTS D'EAU SUR LES COURS D'EAU ET ETANGS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1984
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;89bx00879 ?
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