Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 4 septembre 1989, présentée pour M. Amor Y..., demeurant appartement 345, Rce Saige Formanoir, Tour 3 à Pessac (33600) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à lui verser les sommes de 14.750 F à titre d'indemnité de licenciement de 58.536 F à titre d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) condamne le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à lui verser la somme de 14.750 F à titre d'indemnité de licenciement et de 58.536 F au titre des diverses indemnités de revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me Blet avocat de M. Amor X... ; - les observations de Me Z... substituant la SCP Lasserre-Rustmann-Andouard-Joly-Andouard avocat du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-9 du code du travail applicables en l'espèce à raison de l'abrogation des dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat par l'article 57 du décret du 17 janvier 1986, l'indemnité de licenciement est due "au salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue" ; que si, pendant plusieurs années, M. Amor Y... a bénéficié du renouvellement régulier de son contrat de travail à durée déterminée, lesdits contrats comportaient un terme certain ; qu'ainsi la décision de ne pas renouveler à son échéance le dernier de ces contrats ne saurait être regardée comme un licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à indemnité de licenciement dans le cas où l'agent cesse ses fonctions après avoir bénéficié du renouvellement régulier de son contrat de travail à durée déterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement ;
En ce qui concerne l'indemnité pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.341-4 du code du travail, un étranger qui n'a pas le statut de réfugié "ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.341-2" ; qu'aux termes de l'article L.341-6-1 l'étranger employé en violation des dispositions de l'article L.341-6 a droit ..." 2°) en cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L.122-3-5, L.122-3-8, L.122-3-9 (2ème alinéa), L.122-8 et L.122-9 ... ne conduise à une solution plus favorable" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.341-6-1 que M. Y..., de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident mais qui ne bénéficiait à la date de son licenciement d'aucune autorisation de travail, n'avait droit qu'au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par cet article et non à celui d'une indemnité pour perte d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement de ladite indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Amor Y... est rejetée.