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25/06/1991 | FRANCE | N°89BX01811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 89BX01811


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1989, présentée par M. Omar X..., demeurant XC 6 D 91 cité Yahiaoui à Sétif 19000 (Algérie) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1989, présentée par M. Omar X..., demeurant XC 6 D 91 cité Yahiaoui à Sétif 19000 (Algérie) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la revalorisation du montant de la pension militaire de retraite qui lui est versée en application des articles L.11, L.35 et L.69 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. Omar X... fait valoir que le temps de service militaire accompli en Indochine doit compter double et qu'il convient de prendre en considération le temps de service passé dans une section administrative spécialisée à Sétif et son grade de caporal chef ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part les deux séjours effectués en Indochine par le requérant ont été retenus comme campagnes de guerre valant double pour la liquidation de la pension ; que, d'autre part, les services accomplis dans la section administrative spécialisée de Sétif étant de nature civile, ils ne peuvent être retenus pour la fixation de la pension militaire qui lui est attribuée ; qu'enfin la pension a été régulièrement liquidée sur le montant de la solde qui lui était versée en fonction de son grade de caporal chef ; que, dès lors, M. Omar X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Omar X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01811
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L35, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;89bx01811 ?
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